—¿Por qué lees tanto? —(…) Mi mejor arma está en el cerebro. Mi hermano tiene su espada; el rey Robert tiene su maza, y yo tengo mi mente… Pero una mente necesita de los libros, igual que una espada de una piedra de amolar, para conservar el filo. —(…)—. Por eso leo tanto, Jon Snow.

TYRION LANNISTER.

miércoles, 31 de diciembre de 2014

322.-Ordenes de Caballería de Bélgica.-a


Luis Alberto Bustamante Robin; Jose Guillermo González Cornejo; Jennifer Angelica Ponce Ponce; Francia Carolina Vera Valdes;  Carolina Ivonne Reyes Candia; Mario Alberto  Correa Manríquez; Enrique Alejandro Valenzuela Erazo; Gardo Francisco Valencia Avaria; Alvaro Gonzalo  Andaur Medina; Carla Veronica Barrientos Melendez;  Luis Alberto Cortes Aguilera; Ricardo Adolfo  Price Toro;  Julio César  Gil Saladrina; Ivette Renee Mourguet Besoain; Marcelo Andres Oyarse Reyes; Franco Gonzalez Fortunatti; Patricio Ernesto Hernández Jara;  Demetrio Protopsaltis Palma;Nelson Gonzalez Urra ; Ricardo Matias Heredia Sanchez; Alamiro Fernandez Acevedo;  Soledad García Nannig; Paula Flores Vargas.



Introducción 

Las órdenes nacionales se otorgan por real decreto en fechas fijas: 8 de abril ( aniversario del rey Alberto I), 15 de noviembre ( festividad del rey ) y en algunos casos el 21 de julio (día nacional belga) para recompensar servicios meritorios al Reino de Bélgica. en la trayectoria profesional y la edad del destinatario. Varias regulaciones diferentes rigen la adjudicación del orden nacional para los diversos ministerios. Además, las órdenes nacionales pueden ser otorgadas por el rey por obras especialmente meritorias. Los decretos reales, a excepción de las concesiones a los extranjeros, se publican en el Diario Oficial de Bélgica ( Moniteur Belge).
El ministro responsable de Asuntos Exteriores, actualmente el Ministerio de Relaciones Exteriores del Servicio Público Federal (SPF / FOD) , administra las órdenes nacionales y tiene un papel de asesor en casos que no se ajustan a un reglamento.
Para la adjudicación de órdenes nacionales para personas a las que no se aplica ni se ha adoptado ninguna reglamentación, el número de premios se limita cada año por decisión del Consejo de Ministros (contingente anual de candidatos.).

1er MAI 2006. - Loi relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux (1)


ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par Ordres nationaux :
- l'Ordre de Léopold, créé par la loi du 11 juillet 1832;
- l'Ordre de la Couronne, institué par les décrets des 15 octobre 1897 et 25 juin 1898;
- l'Ordre de Léopold II, créé par le décret du 24 août 1900.
Le classement hiérarchique des décorations composant les Ordres nationaux belges est repris à l'annexe de la présente loi.

Art. 3. Le Roi détermine les règles et la procédure pour l'octroi de distinctions honorifiques, ainsi que pour les octrois majeurs, et approuve les règlements.

Art. 4. Nul ne peut émarger à plus d'un règlement à la fois.
Les distinctions sont octroyées en fonction de l'occupation principale. Le cumul de situations n'entraîne pas le cumul de distinctions, à l'exception des décorations pour faits de guerre.
L'octroi d'une distinction dans les Ordres nationaux ne peut être considéré comme conférant une reconnaissance de certaines options, prises de position ou actions politiques.

Art. 5. § 1er. Les règlements prévoient que les distinctions dans les Ordres nationaux sont octroyées à intervalles réguliers déterminés en fonction de l'âge ou de la carrière.
§ 2. Cette règle vaut non seulement pour les octrois intéressant chaque Ordre considéré séparément, mais également pour l'ensemble hiérarchique sous lequel sont groupées les différentes classes de ces Ordres.
§ 3. Il peut être dérogé à la présente règle lorsque la personne concernée change de statut en raison d'un changement d'occupation principale.

Art. 6. § 1er. L'avis du ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions est requis :
- pour toute proposition dérogeant aux principes visés dans la loi, aux règlements et tableaux d'octroi;
- pour toute proposition en l'absence de règlement ou, pour le secteur privé, d'octroi de distinctions à partir de la Croix de Commandeur de l'Ordre de Léopold II.
§ 2. Pour l'octroi de distinctions supérieures ou égales à celle de Commandeur, les propositions visées au § 1er, ayant recueilli un avis favorable du Ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions, doivent également être soumises à l'approbation du Conseil des ministres, à l'exception des octrois majeurs visés à l'article 3.
§ 3. Toute proposition d'octroi du Grand Cordon de l'Ordre de Léopold ne ressortissant pas à la compétence exclusive du Ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions, doit être soumise, après avis du Cabinet du Roi et avis favorable du ministre, à l'approbation du Conseil des Ministres, à l'exception des octrois majeurs visés à l'article 3.
§ 4. Si le Ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions donne un avis négatif, le membre du gouvernement compétent peut demander l'arbitrage du Premier Ministre. Si ce dernier infirme l'avis précédent, la proposition, quel que soit le grade proposé, est soumise à l'approbation du Conseil des Ministres.

Art. 7. § 1er. Nul ne peut se voir attribuer une distinction égale ou inférieure à celle qu'il possède déjà dans la hiérarchie combinée des Ordres nationaux.
§ 2. Toutefois, lorsqu'il ne peut être envisagé de décerner une distinction supérieure, mais que la volonté de décorer la personne concernée subsiste, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle prévue au § 1er moyennant le respect des conditions suivantes :
- l'accord préalable du Ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions est requis, ainsi que, pour tout octroi égal ou supérieur au grade de commandeur, l'approbation préalable du Conseil des ministres;
- cette dérogation ne peut être utilisée qu'une seule fois pour la même personne;
- la personne concernée doit être âgée de 60 ans au moins;
- la distinction proposée ne peut être inférieure de plus de deux degrés, dans la hiérarchie combinée des Ordres nationaux, à la plus haute distinction que possède la personne concernée;
- la distinction octroyée par le biais de cette dérogation ne peut être inférieure à la Croix d'Officier de l'Ordre de Léopold.

Art. 8. Tout nouvel octroi dans les Ordres nationaux ne peut s'effectuer que dans le premier ou le second grade immédiatement supérieur dans la hiérarchie combinée des Ordres nationaux.
Il peut être dérogé à la présente règle lorsque la personne concernée change de règlement en raison d'un changement d'occupation principale et pour les octrois majeurs visés à l'article 3.

Art. 9. Le refus d'une distinction honorifique dans les Ordres nationaux par la personne concernée est irrévocable, et a pour effet que celle-ci ne peut plus être proposée à une nomination ou promotion dans ces Ordres.

Art. 10. Sont exclues les décorations à titre posthume en considération de l'exercice ordinaire et non dangereux d'une profession.
L'octroi à titre posthume d'une décoration ne peut être réalisé, à titre civil comme à titre militaire, qu'en raison de motifs de guerre ou lors de décès survenus dans l'accomplissement soit de tâches périlleuses au service du Pays, soit d'actes de courage et de dévouement envers le prochain.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, le Roi peut, après approbation du Conseil des Ministres, décorer à titre posthume une personne dont les mérites sont exceptionnels, et dont le décès surviendrait après soumission de la proposition d'octroi au Conseil des Ministres.

Art. 11. § 1er. Les personnes faisant l'objet d'une procédure judiciaire en matière pénale - information ou instruction - ou disciplinaire ne sont pas proposées pour une distinction dans les Ordres nationaux avant l'issue de cette procédure.
Les services publics ne sont pas tenus de procéder à des investigations systématiques pour vérifier ce fait.
Si toutefois ils venaient à en avoir connaissance, ils sont tenus de s'abstenir provisoirement de toute nouvelle initiative.
Ils doivent néanmoins vérifier l'absence de condamnation.
§ 2. En cas de classement sans suite, non-lieu, acquittement ou absence de sanction disciplinaire, la proposition d'octroi est introduite ou réintroduite avec la même prise de rang que celle initialement prévue et le temps pendant lequel la proposition a dû être suspendue peut être pris en considération dans le calcul de l'ancienneté requise pour un octroi ultérieur éventuel.
§ 3. En cas de condamnation ou de sanction disciplinaire, il appartient au service public compétent de reconsidérer l'opportunité de la proposition d'octroi, en fonction de la gravité de la condamnation ou de la sanction disciplinaire.
En tout état de cause, la proposition d'octroi est abandonnée en cas de condamnation assortie d'une destitution des distinctions honorifiques ou d'une interdiction de les porter ou en cas de condamnation à une peine correctionnelle principale d'un an ou à une peine plus lourde.

Art. 12. Les propositions d'octroi de distinctions aux mandataires publics élus, à quelque niveau de pouvoir que ce soit, ne sont soumises au Roi qu'après avoir été dûment contrôlées par le service public responsable.

Art. 13. § 1er. Le contingent est une limitation du nombre d'octrois de distinctions honorifiques, qui s'applique à :
- toute proposition dérogeant aux principes visés dans la loi, aux règlements et tableaux d'octroi;
- toute proposition en l'absence de règlement ou pour le secteur privé.
§ 2. Le Conseil des Ministres approuve le contingent attribué à chaque service public fédéral et à chaque ministère pour les grades d'Officier et de Chevalier.
Toute modification à ce contingent doit être approuvée par le Conseil des Ministres.
§ 3. Pour les grades de Grand Cordon, Grand-Croix, Grand Officier et Commandeur, le contingent est de 60 pour la totalité des services publics fédéraux et ministères, et de 15 en ce qui concerne les octrois majeurs visés à l'article 3.
§ 4. Le contingent est annuel. Un reliquat éventuel ne peut être reporté à l'année suivante.
§ 5. Les Palmes, les Médailles, ainsi que les décorations octroyées aux personnes de nationalité étrangère, ne sont pas soumises à contingentement.

Art. 14. Les dates des mouvements annuels sont le 8 avril et le 15 novembre, et, le cas échéant, le 21 juillet.
La règle contenue au premier alinéa ne s'applique pas aux octrois relatifs aux parlementaires et aux membres des gouvernements

Art. 15. § 1er. Toute dérogation à la règle visée à l'article 14 doit être spécialement motivée dans la proposition.
§ 2. Des octrois collectifs spéciaux, c'est-à-dire réalisés en dehors des mouvements habituels, peuvent avoir lieu à l'occasion d'anniversaires d'institutions pour autant :
- qu'il s'agisse d'institutions jouissant d'une excellente réputation et dont l'utilité pour la collectivité est largement reconnue et appréciée;
- qu'il s'agisse d'honorer des activités atteignant 50 années ou un multiple de ce nombre ou qu'il s'agisse d'honorer les fondateurs, principaux dirigeants et collaborateurs à l'occasion du 25e anniversaire de telles institutions, pour autant que les intéressés aient servi l'institution concernée pendant 20 ans au moins;
- que cela ne constitue pas pour les intéressés un privilège sous le rapport des titres, lesquels doivent donc répondre aux exigences réglementaires ordinaires à cet égard.

Art. 16. La décoration peut être portée dès signature par le Roi de l'arrêté d'octroi.

Art. 17. § 1er. Chaque arrêté de nomination ou de promotion dans les Ordres nationaux est publié par extraits au Moniteur belge en reprenant les données suivantes :
- le nom de l'Ordre;
- le nom et la qualité des bénéficiaires, par classe de distinction et dans l'ordre alphabétique;
- la date de prise de rang.
§ 2. En dérogation à la règle visée au § 1er, les arrêtés de nomination ou de promotion dans les Ordres nationaux relatifs à des personnes de nationalité étrangère, ne font pas l'objet d'une publication au Moniteur belge.

Art. 18. Les principes généraux visés dans la présente loi valent également pour les étrangers qui peuvent faire valoir des mérites particuliers et exceptionnels à l'égard de la Belgique, sans préjudice des articles 13, § 5, et 17, § 2.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 1er mai 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
K. DE GUCHT
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
_______


Annexe visée à l'article 2

DISPOSITION HIERARCHIQUE DES CLASSES
COMPOSANT LES ORDRES NATIONAUX BELGES

Grand cordon de l'Ordre de Léopold (*)
Grand-croix de l'Ordre de la Couronne (*)
Grand-croix de l'Ordre de Léopold II (*)
Grand officier de l'Ordre de Léopold
Grand officier de l'Ordre de la Couronne
Grand officier de l'Ordre de Léopold II
Commandeur de l'Ordre de Léopold
Commandeur de l'Ordre de la Couronne
Commandeur de l'Ordre de Léopold II
Officier de l'Ordre de Léopold
Officier de l'Ordre de la Couronne
Officier de l'Ordre de Léopold II
Chevalier de l'Ordre de Léopold
Chevalier de l'Ordre de la Couronne
Chevalier de l'Ordre de Léopold II
Palmes d'or de l'Ordre de la Couronne
Palmes d'argent de l'Ordre de la Couronne
Médaille d'or de l'Ordre de la Couronne
Médaille d'or de l'Ordre de Léopold II
Médaille d'argent de l'Ordre de la Couronne
Médaille d'argent de l'Ordre de Léopold II
Médaille de bronze de l'Ordre de la Couronne
Médaille de bronze de l'Ordre de Léopold II

(*) Les appellations de grand cordon et de grand-croix sont ici employées par respect du texte des actes d'institution des ordres cités. Contrairement à une supposition parfois constatée, le terme de grand cordon ne désigne pas par lui-même un rang supérieur à celui de grand-croix, l'une et l'autre de ces expressions s'appliquent à la première classe de l'ordre pour lequel il en est fait usage. C'est donc pure affaire de style que cette différence de dénomination de cette classe.




1).-La Orden de Leopoldo 

gran collar



Aldo Ahumada Chu Han



Aldo Ahumada Chu Han



Aldo Ahumada Chu Han

Aldo Ahumada Chu Han

Aldo Ahumada Chu Han

Aldo Ahumada Chu Han

Aldo Ahumada Chu Han

Aldo Ahumada Chu Han

Aldo Ahumada Chu Han

Aldo Ahumada Chu Han

Aldo Ahumada Chu Han


Aldo Ahumada Chu Han

(Leopoldsorde en flamenco, Ordre de Léopold en francés) es una de las tres órdenes honoríficas de caballería actualmente en vigor en Bélgica. Es la más importante distinción del país y fue nombrada en honor al primer rey de los belgas, Leopoldo I, su fundador. Consiste en una división militar, una marítima y otra civil. La división marítima únicamente se concede a personal de la marina mercante y la división militar al personal militar de las Fuerzas Armadas. Esta condecoración fue creada el 11 de julio de 1832 y es concedida por extrema valentía en combate o por servicios meritorios de inmenso beneficio a la nación belga. La Orden de Leopoldo se concede mediante real orden.
Aldo Ahumada Chu Han
Esta Orden fue fundada por el rey Leopoldo I de Bélgica y tiene el color púrpura. El gran maestre es el rey de los belgas, actualmente Felipe.

Sus clases son: Gran cordón, gran oficial, comendador, oficial y caballero.

Comentario: Otorgada por la extrema valentía en combate o por el servicio meritorio o el inmenso beneficio de la Nación Belga. 
Es el Orden Militar más alto de Bélgica. 
Está dividida en 3 divisiones: Civil, Militar y Marítima. 
Durante la II Guerra Mundial fue otorgada a militares extranjeros que ayudaron a la liberación de Bélgica, entre ellos Eisenhower, Montgomery o Patton. 
Mayormente es otorgada después de años de servicio constante al país o a la profesión. Según el tipo de profesión, puede ser otorgada por 10 años de trabajo civil o 20 años de servicio militar. Para obtener una clase superior de la orden, se deben esperar 10 años más. 


La Orden de la Corona

condecoraciones 

La Orden de la Corona  fue creada el 15 de octubre de 1897 por el rey Leopoldo II en su calidad de gobernante del Estado Libre del Congo. La Orden se destinaba a reconocer los hechos heroicos y servicios distinguidos prestados al servicio del Estado Libre del Congo, muchos de los cuales, y en bastantes ocasiones, estaban envueltos en la polémica. En 1908, la Orden de la Corona se convirtió en una orden de Bélgica, ocupando el segundo lugar en la prelación premial por debajo de la Orden de Leopoldo.
En la actualidad, la Orden de la Corona se otorga por servicios prestados al Estado belga, en especial por servicio meritorio en la función pública. También se otorga por distinguidos logros artísticos, literarios y científicos, o para servicios comerciales o industriales en Bélgica o en África.
La Orden también puede ser concedida a los extranjeros, frecuentemente a los militares y miembros de legaciones diplomáticas de otros países presentes en Bélgica. 
Aldo Ahumada Chu Han

La Divisa de la Orden es un "asterisco maltés" esmaltado de blanco con rayos rectos, en plata para la clase de caballero y en oro para las categorías superiores. El disco central anverso tiene una corona de oro sobre un fondo de esmalte azul. El disco central del reverso lleva el monograma de la doble "L" (por el rey Leopoldo II) sobre un fondo de esmalte azul. La insignia se suspende en una corona de hojas de laurel y roble esmaltada de verde.



La Orden de Leopoldo II

condecoraciones 
La Orden de Leopoldo II fue creada el 24 de agosto de 1900 por el propio Leopoldo II en su calidad de soberano del Estado Libre del Congo. En 1908, fecha en la que el Congo se incorporó a Bélgica, la Orden de Leopoldo II pasó al sistema premial belga. La Orden se concede por servicios meritorios al Rey de los Belgas y como muestra de su buena voluntad personal. Puede ser otorgada tanto a los belgas como a ciudadanos extranjeros.
En los últimos tiempos se ha convertido en una orden que premia el largo y fiel servicio en la administración pública y se concede alternativamente con la Orden de la Corona.
Aldo Ahumada Chu Han

La divisa de la Orden es una cruz maltesa de metal, en plata para la clase de Caballero y en oro para las categorías superiores, con una corona de laurel del mismo metal entre los brazos de la cruz. El disco central presenta en su anverso un león sobre un fondo de esmalte negro rodeado por un anillo de esmalte azul con el lema "La unión hace la fuerza" (en francés "L' union fait la force" y en flamenco "Eendracht macht maakt"). La insignia se remata con una corona también de metal. Hasta la inclusión de la Orden de Leopoldo II en el Reglamento Nacional de Honores de Bélgica, el disco central mostró un escudo esmaltado azul, blanco y negro del Estado Libre del Congo y el lema Travail et Progrès.

La Orden de Leopoldo II se organiza en cinco clases y tres medallas:

Gran Cruz.
Gran Oficial.
Comendador.
Oficial.
Caballero.

La medalla muestra  la insignia de la Orden impresa sobre un cospel de metal con forma vagamente octogonal.

 Medalla de Oro.
Medalla de Plata.
Medalla de Bronce.

La cinta de la Orden es de color azul con una raya negra central. Originalmente, la franja central de la cinta era blanca, ya que el azul y el blanco eran los colores del Estado Libre del Congo. En circunstancias especiales, de carácter militar, la cinta puede llevar una palma o dos espadas cruzadas.
Los pasadores de la Orden responden a las características antes comentadas para cada uno de los grados.



martes, 30 de diciembre de 2014

321.-Pasaporte español.-a


Luis Alberto Bustamante Robin; Jose Guillermo Gonzalez Cornejo; Jennifer Angelica Ponce Ponce; Francia Carolina Vera Valdes;  Carolina Ivonne Reyes Candia; Mario Alberto  Correa Manríquez; Enrique Alejandro Valenzuela Erazo; Gardo Francisco Valencia Avaria; Alvaro Gonzalo  Andaur Medina; Carla Veronica Barrientos Melendez;  Luis Alberto Cortes Aguilera; Ricardo Adolfo  Price Toro;  Julio César  Gil Saladrina; Ivette Renee Mourguet Besoain; Marcelo Andres Oyarse Reyes; Franco Gonzalez Fortunatti; Patricio Ernesto Hernández Jara;  Demetrio Protopsaltis Palma;Nelson Gonzalez Urra ; Ricardo Matias Heredia Sanchez; Alamiro Fernandez Acevedo;  Soledad García Nannig; Paula Flores Vargas



Scherezada Jacqueline Alvear Godoy

Scherezada Jacqueline Alvear Godoy

Scherezada Jacqueline Alvear Godoy

Scherezada Jacqueline Alvear Godoy

Scherezada Jacqueline Alvear Godoy

Scherezada Jacqueline Alvear Godoy

Scherezada Jacqueline Alvear Godoy





Pasaporte

Scherezada Jacqueline Alvear Godoy

Scherezada Jacqueline Alvear Godoy

 


320.-Pasaportes antiguos III.-a


Luis Alberto Bustamante Robin; Jose Guillermo Gonzalez Cornejo; Jennifer Angelica Ponce Ponce; Francia Carolina Vera Valdes;  Carolina Ivonne Reyes Candia; Mario Alberto  Correa Manríquez; Enrique Alejandro Valenzuela Erazo; Gardo Francisco Valencia Avaria; Alvaro Gonzalo  Andaur Medina; Carla Veronica Barrientos Melendez;  Luis Alberto Cortes Aguilera; Ricardo Adolfo  Price Toro;  Julio César  Gil Saladrina; Ivette Renee Mourguet Besoain; Marcelo Andres Oyarse Reyes; Franco Gonzalez Fortunatti; Patricio Ernesto Hernández Jara;  Demetrio Protopsaltis Palma;Nelson Gonzalez Urra ; Ricardo Matias Heredia Sanchez; alamiro fernandez acevedo;  Soledad García Nannig; Paula Flores Vargas;


Scherezada Jacqueline Alvear Godoy

Scherezada Jacqueline Alvear Godoy

Scherezada Jacqueline Alvear Godoy

Scherezada Jacqueline Alvear Godoy

Scherezada Jacqueline Alvear Godoy

Scherezada Jacqueline Alvear Godoy

Scherezada Jacqueline Alvear Godoy

Scherezada Jacqueline Alvear Godoy

Scherezada Jacqueline Alvear Godoy

Scherezada Jacqueline Alvear Godoy

Scherezada Jacqueline Alvear Godoy

Original 1920s Reino Unido pasaporte británico con extras
Scherezada Jacqueline Alvear Godoy


A la venta es un pasaporte británico del Reino Unido original de la década de 1920 con documentación adicional. El pasaporte pertenecía a Rebecca D Shackleton, quien nació en el Reino Unido y vivía en Sanford Maine, EE. UU. El pasaporte presenta sus documentos de viaje a los EE. UU., Sellos, inserto de viaje "Amueblado para el uso de Pasajeros de Cunard-Anchor Lines".

 



Pasaporte británico 1940


Scherezada Jacqueline Alvear Godoy

Scherezada Jacqueline Alvear Godoy

Scherezada Jacqueline Alvear Godoy

Súbdito británico

Gender : Female
Family Name : GREY
Full Name : Mrs. EVELINE VEVERS GREY
Maiden's Name, Née : REDMAN
Date of Birth : 04/02/1887
Nationality : British Born Subject
Document Number : 900
Ethnicity : Caucasian

Occupation : Married Woman

 




Scherezada Jacqueline Alvear Godoy

En la ley de nacionalidad británica, el término de súbdito británico (en inglés: British subject) ha tenido diferentes significados en distintos momentos de la historia. La definición actual del término de "súbdito británico" está contenida en el Acta de Nacionalidad Británica de 1981.


Antes de 1949


Anteriormente al 1 de enero de 1949, el término de "súbdito británico" era usado en la ley de nacionalidad británica para describir a cualquier persona que jurara lealtad a la Corona británica, habiendo nacido en cualquier parte del Imperio Británico. Dentro del imperio, las únicas personas que no eran súbditos británicos eran los gobernantes de estados nativos formalmente bajo la “protección” de la Corona británica, y sus habitantes. Aunque estos países eran regidos por el gobierno imperial para todos los propósitos prácticos, dichas personas eran consideradas nacidas fuera de la soberanía de la Corona británica, y eran (y donde estas personas se encuentran aún con vida, aún son) conocidas como personas bajo protección británica.

Entre 1947 y 1951 cada uno de los varios miembros de la Commonwealth of Nations creó su propia ciudadanía nacional (el Estado Libre Irlandés lo había hecho en 1935, pero abandonó la Commonwealth en 1949). En 1948, el parlamento del Reino Unido aprobó el Acta de Nacionalidad Británica, que comenzaría a tener efecto a partir del 1 de enero de 1949 e introdujo el concepto de “ciudadano del Reino Unido y Colonias”.