—¿Por qué lees tanto? —(…) Mi mejor arma está en el cerebro. Mi hermano tiene su espada; el rey Robert tiene su maza, y yo tengo mi mente… Pero una mente necesita de los libros, igual que una espada de una piedra de amolar, para conservar el filo. —(…)—. Por eso leo tanto, Jon Snow.

TYRION LANNISTER.

domingo, 20 de mayo de 2012

106.-María Teresa de Austria, reina de Francia (1638-1683).


  
María Teresa de Austria, reina de Francia.



 
Aldo  Ahumada Chu Han 

María Teresa de Austria y Borbón (en francés: Marie-Thérèse d'Autriche)  (10 de septiembre de 1638-30 de julio de 1683), infanta de España, archiduquesa de Austria y, al casarse con Luis XIV, reina consorte de Francia y de Navarra desde 1660 hasta su muerte.

Nacida en El Escorial el 20 de septiembre de 1638 y muerta en Versalles el 30 de julio de 1683. Era hija del rey español Felipe IV y de la primera de sus esposas, Isabel de Borbón (hija de Enrique IV de Francia). Bautizada por el cardenal Gaspar de Borja y Velasco, fueron sus padrinos Francisco I, duque de Módena, y María de Borbón, princesa de Carignan. Recibió en su niñez una buena educación. Al morir en 1646 su por entonces único hermano, Baltasar Carlos, quedaba como heredera del trono. Casado su padre en segundas nupcias con su sobrina Mariana de Austria (1649), María Teresa tuvo amistad con ella, sólo cuatro años mayor, y fue madrina de su hermanastra Margarita Teresa (nacida en 1651). 
En 1655 fue jurada Princesa de Asturias y por tanto considerada sucesora de Felipe IV. El año siguiente, el embajador francés Hugues de Lionne propuso al valido Luis Méndez de Haro el matrimonio entre María Teresa y Luis XIV, según órdenes de la madre de éste, Ana de Austria (española de nacimiento, pues era hija de Felipe III). El enlace fue entonces rechazado para evitar la subsiguiente unión entre España y Francia.

Sin embargo, al nacer en noviembre de 1657 su hermanastro Felipe Próspero, María Teresa perdió su condición de heredera y se reabrieron las negociaciones matrimoniales, siendo enviado el embajador Antonio Pimentel a entrevistarse con el favorito francés, el cardenal Jules Mazarino. Así, aunque la reina Mariana de Austria prefería que su hijastra casase con su hermano el emperador Leopoldo I (descartado este enlace, se lograría el de éste con la infanta Margarita Teresa), finalmente se llegó a un acuerdo, que fue además parte importante de la paz de los Pirineos entre los dos países. Paz que, firmada el 7 de noviembre de 1659 en la isla de los Faisanes (en la desembocadura del río Bidasoa), ponía fin, por el momento, al duradero conflicto que los oponía desde la Guerra de los Treinta Años (finalizada en 1640 excepto para España y para Francia). Una de las principales cláusulas del tratado de fue la renuncia de María Teresa y sus descendientes a posibles derechos al trono español a cambio de una dote de medio millón de escudos de oro, a pagar en tres plazos.

La primera ceremonia, el matrimonio por poderes, tuvo lugar en Fuenterrabía. Poco después los esposos se conocieron en la Isla de los Faisanes, frontera entre ambos reinos, casándose solemnemente tres días después en San Juan de Luz en el año 1660. El matrimonio tuvo un buen comienzo, Luis se mostraba atento y respetuoso mientras que María Teresa demostraba adoración por él. Juntos tuvieron seis hijos, aunque desgraciadamente tan solo uno de ellos superaría la infancia, su primogénito el delfín –es decir, el príncipe heredero– de Francia.

Por fin, el 15 de abril de 1660 partió la infanta hacia la frontera, acompañada de un gran séquito en el cual estaba como aposentador el pintor real Diego Velázquez, que la había retratado poco antes y enfermó de muerte en el viaje. En San Sebastián juró el 2 de junio su renuncia, y al día siguiente se celebró la boda por poderes; el 6 fue entregada la infanta en la isla de los Faisanes, quien por fin se encontró con su esposo el día 9 en San Juan de Luz (en los Pirineos atlánticos franceses). Allí se verificó el enlace: María Teresa tenía casi 22 años, los mismos que Luis XIV. Luego la pareja se dirigió a París, donde entró el siguiente mes de septiembre. 
No obstante, la cuantiosa dote no pudo ser pagada y el monarca francés exigió a cambio algunos de los dominios españoles situados al este de Francia (en los Países Bajos y el Franco Condado), a lo que Felipe IV se negó. En octubre de 1662 se rompieron las negociaciones, llegando Luis XIV a ayudar a los rebeldes portugueses. La situación derivaría en guerra abierta después de morir el rey español en 1665, cuyo testamento apartó definitivamente de la sucesión a María Teresa (no así a su hermana Margarita ni a sus hijos en el caso de que el nuevo rey Carlos II, nacido en 1661, muriera prematuramente o sin descendencia). La guerra de Devolución fue muy corta (1667-1668), perdiendo España parte de Flandes.

En ello nada tuvo que ver María Teresa, quien, de carácter tímido, bondadoso y humilde, poco amiga del fasto cortesano, no tuvo nunca ninguna influencia en los asuntos políticos franceses. Tampoco su vida familiar fue feliz a causa de las tempranas infidelidades de Luis XIV, apenas un año después de la boda, con Luisa de La Vallière y luego con Francisca de Rochechouart, duquesa de Montespan. María Teresa, que quería a su marido, soportó esto resignadamente sin reprochárselo a Luis XIV, dedicándose a prácticas piadosas y diversiones sencillas. Apenas estaba junto a su marido más que en actos públicos, como un viaje a Flandes cuando la guerra de Devolución y otro por Alsacia y Borgoña (1683). Luis XIV, que si nunca quiso a María Teresa tampoco la maltrató jamás, había decidido en 1682 volver con su esposa. Pero precisamente a la vuelta del último de aquellos viajes cayó enferma, muriendo poco después a los 45 años.
 Su oración fúnebre fue pronunciada por Jacobo Bossuet y por Espíritu Fléchier. Esposa fiel y buena madre, tuvo con el monarca francés seis hijos, aunque sólo uno sobrevivió, Luis, el llamado “Gran Delfín”, que sería padre de Felipe de Anjou (luego rey de España como Felipe V, a pesar de lo estipulado en el tratado de los Pirineos y en el testamento de Felipe IV) y abuelo de Luis XV de Francia. Había sido amiga de la preceptora de sus hijastros Francisca de Aubigne, marquesa de Maintenon, con quien Luis XIV se casaría en secreto hacia 1684.

El día de la Reina.

La corte de damas de la reina, sin contar a la superintendente, se componía de catorce personas. La primera, única en su especie, era la dama de honor. No se apartaba de la soberana, a quien acompañaba de la mañana a la noche, desde que se levantaba hasta que se acostaba. La dama de honor recordaba a la reina sus obligaciones cotidianas, le evitaba todo error de etiqueta o protocolo, por lo que debía ser perfecta conocedora de los arcanos cortesanos. Luego estaba la azafata o dama de tocador, que tenía por misión velar sobre el inmenso guardarropa real; con la reina, elegía los atuendos, la ayudaba a vestirse y luego a cambiarse, lo que ocurría varias veces por día. Las damas de palacio eran doce: debían asistir a la dama de honor, rodear a la reina en sus ceremonias, acompañarla en sus desplazamientos. Servían por turnos rotativos de dos en dos. Por consiguiente, cada una de ellas cumplía su turno cada seis semanas, pero si ellas lo querían o si la reina expresaba el deseo, podían asumir sus funciones aunque no les correspondiera esa semana.

La consorte española

María Teresa de Austria, además de las damas francesas que le fueron asignadas cuando contrajo matrimonio, tenía una camarera española que hacía las tareas de doncella y dama de tocador y una damisela enana que, además de dama de compañía, hacía de bufón de corte. Asimismo, el duque de Beaufort le obsequió el mismo año de su llegada a Francia un niñito del Sudán que le tocaba música y la divertía.
La reina, devota, murmuraba sus primeras oraciones antes de levantarse. Su camarera la calzaba y la envolvía en una bata hasta que los pajes traían el agua, la palangana, el jabón de Venecia y los perfumes para las primeras abluciones. Una taza de chocolate era su primer desayuno. Luego entraba en escena la dama de tocador para ponerle su camisa, vestirla con una falda de seda blanca tan estrecha que se ajustaba a sus formas y ajustarle un corsé ligero de tela fina pero bien provisto de ballenas y ajustado por medio de lazos, para afinar la cintura.
La azafata peinaba entonces sus magníficos cabellos, los pajes traían las enaguas y el vestido que había elegido la reina asistida por su camarera española; después, la dama de compañía le colocaba las joyas en el peinado y la garganta, le alcanzaba los guantes y le daba el toque de perfume. Finalmente, escoltada por su dama de honor y su escudero y seguida por Nabo, el negrito sudanés que le llevaba el misal, María Teresa se dirigía a los aposentos de la reina madre, su suegra.
Luego de unos minutos de salutaciones, ambas reinas, rodeadas de sus damas –los domingos se le sumaban los gentileshombres de sus casas- atravesaban los aposentos del Louvre hacia la capilla, donde se encontraban con el rey para asistir a la misa de diez. De regreso a su habitación, la reina conversaba con sus damas, jugaba con Nabo o su enana, tocaba la guitarra, siempre rodeada de su séquito. Acostumbrada a la penumbra de los palacios españoles, donde las personas reales recibían una especie de culto, María Teresa no se adaptaba a las continuas corrientes de aire de la vida en los palacios franceses, que cualquier cortesano podía atravesar cuando quería. En los primeros tiempos del matrimonio la corte, itinerante, iba del Louvre a Vincennes, a Saint-Germain, a Compiègne y finalmente a Fontainebleau, con un breve intermedio en Versailles, donde Luis XIV se proponía construir el palacio más magnífico del mundo y donde, mientras tanto, daba fiestas en el parque del pequeño castillo construido años atrás por Luis XIII.
Ya instalada en el nuevo palacio de Versailles, la reina almorzaba con el rey en público y luego paseaba por los jardines o salía a cabalgar. Era una excelente amazona. En sus flamantes grandes apartamentos se habían instalado mesas de juego donde, previo a la cena y con el círculo real resplandeciente de joyas, se jugaba cartas y se oía música.
En tiempos del Rey Sol, la cena de gran gala reunía obligatoriamente a todos los miembros de la familia real, todos los Borbón-Condé, todos los Borbón-Conti. El rey, ubicado en una cabecera, se sentaba en un sillón ligeramente elevado mientras en la tribuna se hacían oír las doce violas y los doce violines. Esa cena duraba casi dos horas, era mortalmente aburrida. Cada servicio de alimentos era presentado y probado previamente por un séquito de veedores de viandas. Se presentaban en la mesa alrededor de cincuenta platos diferentes.
Antes de irse a la cama nuevamente, María Teresa permanecía un largo momento en su oratorio.




 
Dame d'honneur a María Teresa de Austria-España.
 1660-1683.

Première dame d'honneur ('Primera dama de honor'), o simplemente dame d'honneur ('dama de honor'), era una oficina en la corte real de Francia. Existió en casi todas las cortes francesas desde el siglo XVI en adelante. Aunque las tareas del puesto cambiaron, la dama de honor era normalmente la primera o segunda fila de todas las damas de honor. La dama de honor fue seleccionada entre los miembros de la más alta nobleza francesa.

Historia.

La oficina fue creada en 1523.​ La tarea de la dame d'honneur era supervisar a las cortesanas, controlar el presupuesto, ordenar las compras necesarias y organizar la cuenta anual y la lista del personal; ella supervisó la rutina diaria, y asistió a las funciones de la corte ordinarias y ceremoniales, así como también escoltó y presentó a aquellos que buscaban audiencia con la reina.​ Tenía las llaves de las habitaciones personales de la reina en su poder.
Cuando la dame d'honneur estaba ausente, fue reemplazada por la dame d'atour, que normalmente tenía la responsabilidad de supervisar el vestuario y las joyas de la reina además de vestir a la reina.


1660-1664: Susanne de Navailles
1664-1671: Julie de Montausier
1671-1679: Anne de Richelieu
1679-1683: Anne-Armande de Crequy

 
 Dame d'atour fue un destacado puesto en la corte real francesa, existiendo en casi todas las cortes desde el siglo XVI en adelante. La dame d'atour era elegida de entre los miembros de la más alta nobleza francesa, ostentando el tercer rango más elevado entre las damas de compañía de la reina tras la superintendente del palacio y la primera dama de honor.

Historia

Desde el reinado de Isabel de Baviera hubo un puesto denominado demoiselle d'atour o femme d'atour, si bien éste era originalmente el título otorgado a las doncellas al servicio de la reina, hallándose dividido en varias personas.
El puesto de dame d'atour fue creado en 1534, siendo uno de los rangos más elevados entre las damas de compañía de la reina, otorgado únicamente a miembros de la nobleza.

Funciones
La función principal de la dame d'atour consistía en supervisar el guardarropa y las joyas de la reina. Era la encargada, además, de custodiar las llaves de sus habitaciones, permitiéndole a ella o a las doncellas al servicio de la reina autorizar o denegar audiencias con ella, lo cual a su vez permitía a estas últimas ostentar una posición prominente en la corte. Las funciones de la dame d'atour eran, entre otras:

  • Atender a la reina al levantarse y al acostarse.
  • Supervisar a las doncellas al servicio de la reina.
  • Anunciar el momento en que la reina se levantaba por la mañana.
  • Correr las cortinas y ordenar hacer la cama de la reina.
  • Colocar a la reina sus enaguas y tenderle el vestido durante el baño público.
  • Preparar un baño de pies cuando la reina no deseaba tomar un baño completo.
  • Asegurarse de que el guardarropa estaba en orden y de que la reina vestía apropiadamente.
  • Supervisar las reparaciones, la limpieza y la disponibilidad del vestuario, las servilletas y el encaje de la reina.
  • Gestionar y controlar pensiones y pagos procedentes de la reina.
  • En ausencia de la dama de honor, la dame d'atour se subrogaba en sus funciones, supervisando al personal femenino al servicio de la reina.


  
Première femme de Chambre.  ('First Chamber Maid') era una oficina en la corte real de Francia.

La Première femme de Chambre estaba a cargo de la preparación de la ropa, los cosméticos y otras cosas en el guardarropa de la reina para la ceremonia de vestirse y desvestirse, y supervisaba a las femmes de chambre ('Chamber Maids'), que a menudo alcanzaban un número de 16 por año.  El vestir y desvestir de la reina fue a su vez supervisado por la dame d'atour
Una Première femme de Chambre no estaba clasificada formalmente como  lady-in-waiting , sino que pertenecía al personal de la cámara y como tal (formalmente como sirvienta y doncella en lugar de  lady-in-waiting ) no necesitaba ser miembro de la nobleza.

La Première femme de Chambre era la única de las mujeres de la casa de la reina, excepto la dama de honor, en posesión de las llaves de las habitaciones de la reina y en acceso permanente a la reina. Esto le dio la oportunidad de filtrar las solicitudes de reuniones, audiencias y mensajes a la reina y la convirtió en una persona poderosa de facto en la corte, donde a menudo los cortesanos la halagaban y la sobornaban.


 
Doña María Molina (fl. 1660 - después de 1676), fue una cortesana francesa (originalmente española). Sirvió como estreno femme du chambre de la reina de Francia, María Teresa de España . También era conocida como La Molina.

Biografía 

Molina se incluyó en el séquito español que acompañó a María Teresa a Francia tras su boda con Luis XIV de Francia en 1660. María Teresa trajo consigo un gran séquito español a su llegada, que formó su casa junto con los nuevos cortesanos franceses designados para ella. Sin embargo, cuando Luis XIV descubrió que la reina favorecía demasiado a sus cortesanos españoles, la mayoría de ellos fueron enviados a casa.
Molina pertenecía a los pocos cortesanos españoles que permanecieron con Maria-Teresa en Francia. Se le otorgó el título francés de premier femme du chambre y, como tal, tuvo una gran influencia informal en la casa de la reina. Se dice que fue una favorita personal y confidente de María Teresa y, según los informes, a menudo dormía en su dormitorio, consolándola cuando sufría ansiedad y pesadillas, lo que obligó al rey a ordenarle que se fuera cuando visitó a la reina en su dormitorio. Fue descrita como discreta y correcta.
Su hija Clorinde Molina también estuvo empleada en la casa de la reina, al igual que su sobrina Anna Molina, quien la ayudó como femme de chambre en 1660-1673. Molina se menciona en las memorias contemporáneas.


María Molina, "La Molina", La Doncella Favorita de la Reina María Teresa de Austria.

María de Molina y Morena nació en Úbeda, el día 5 de noviembre de 1625 (en el libro tercero de bautismos de la iglesia de Santa María, hoja 160 vuelta, existía una partida que literalmente decía: 
«En la ciudad de Úbeda, a 5 de noviembre de 1625, el M.º José de Salinas, cura de la iglesia colegial de esta ciudad, bauticé a María hija de Juan de Molina y de Francisca Morena, su mujer; vecinos de esta parroquia y firmé. ‑El M.º José de Salinas»).
 El libro fue destruido en 1936.

Hija de padres tan humildes como honrados, cuando apenas contaba diez años de edad, los Marqueses de Camarasa, don Diego de los Cobos y su esposa, que llegaron a Úbeda con la idea de disfrutar una temporada en su palacio de los Cobos, ante la necesidad de una sirvienta, conocieron y admitieron a María de Molina a petición de esta, pues buscaba por entonces colocación para ayudar en lo posible a sus necesitados padres. La prudencia de la niña y sus singulares cualidades la hicieron pronto merecedora de las simpatías y cariño de los marqueses, principalmente del niño Baltasar.
De María de Molina hace el P. Manuel de San Jerónimo la siguiente descripción: 
«…Sus personales prendas pudieron ser imbidia de las matronas romanas, cartaginesas, y sabinas; y cuantas en el templo de la discreción merecieron estalma. Era muy juyciosa, callada, y con mucha gala discreta. No la dotó el cielo de hermosura, porque debe ser complicación y riña de los astros concurrir todos juntos, y Minerva y Venus suelen andar discordes; más suplía su agrado y discreción en los oídos, lo que el gusto hechara menos en los ojos. Dotola el cielo de una voz tan suave, y el arte de una consonancia tan diestra, que era su música dulcísimo embeleso de cuantos la escucharan; y á no aver sido tan prudente, y honrada, fuera la sirena de aquel siglo…».
Cumplidos sus días de descanso en Úbeda, regresaron los marqueses a Madrid, y con el permiso de los padres de la joven, esta marchó con ellos. Admirados de las dotes de doña María, que ya tenía quince años por entonces y poseía gran sentido artístico, la presentaron a Isabel de Borbón, esposa de Felipe IV, que, al escuchar a doña María, le ordenó que se quedara en su corte, nombrándola azafata de la serenísima infanta doña María Teresa.

Casó la infanta en 1660 con Luis XIV, rey de Francia; a todas las recepciones y fiestas de palacio asistía la doncella de Úbeda, en París, como azafata de la reina, hasta que enemistadas las dos naciones por tan estrecho vínculo unidas, tuvo que regresar a Madrid. Antes de su regreso, un día de gran fiesta en el oratorio de palacio, queriendo la reina lucir a su azafata y limosnera mayor, nombrada recientemente, la hizo cantar una salve a la Santísima Virgen. 
Emocionado grandemente de su exquisita voz, Luis XIV le ofreció concederle la gracia que le pidiese. María de Molina miró al monarca, dudó un instante, se ruborizó un tanto y le saludó reverentemente; y, con tímida voz, pidió al “Rey Sol” la custodia del oratorio, con la ilusión de donarla a la iglesia donde era Úbeda fuera bautizada. Accedió el rey de buen grado y la valiosa joya fue enviada de París a Madrid, al alcalde de la casa y corte, don Juan del Corral, caballero de la Orden de Santiago, que inmediatamente, sabedor del delicado tesoro, avisó al cabildo de la colegial de Úbeda para que mandaran por ella, de lo que se encargó don Diego Hermoso Revilla, canónigo de Santa María, que la recibió mediante escritura, con cargo de veintiocho misas cantadas en veintiocho jueves del año, y el certificado de tasación del platero Juan Bautista Villarro, en el que se hacía constar que la custodia es de oro y plata sobredorada, esmaltada en colores y un pie y peana formando tres ángeles, de escultura de plata sobredorada, con sobrepuestos de oro esmaltados, guarnecida de diamantes y rubíes, teniendo 385 diamantes, 165 rubíes, 1 jacinto y 5 zafiros.

 Tasó la joya en 10 000 ducados. (La custodia fue destruida en 1936; la que la reemplaza hoy es una fiel reproducción, no tan costosa, realizada por el artista levantino José Marlo Lloréis).
A los veintiséis años de estar en Úbeda, estuvo a punto la custodia de ser vendida. La venta no se realizó gracias a la intervención de un ubetense. Sucedió que Santa María estaba necesitada de obras; con este pretexto, el que por aquella época fuera obispo de Jaén, don Antonio Brizuela y Salamanca, autorizó su venta. 
Hubo insistentes protestas de varios canónigos, y puesto el asunto a votación, al efectuarse, el canónigo de Úbeda, don Antonio Chirino de Narváez, dijo:

 «Señores capitulares: Mi ilustre paisana, doña María de Molina, donó esta joya a la iglesia y nosotros no somos quienes para privar a la ciudad de tan estimable alhaja». 

El magistral don Tomás Campos de Vargas aplaudió la idea, ofreciéndose para anticipar el dinero con destino a las reparaciones de Santa María.

Doña María de Molina y Morena no olvidó nunca a su pueblo; haciendo periódicas y espléndidas donaciones, hizo histórico su nombre. Para el convento de Religiosas Descalzas, que estaba en obras, mandó 12 000 ducados, otros 2 000 para terminar la iglesia; un cofre de carey que servía para el Santísimo, el Jueves Santo, y otro más de plata repleto de alhajas igualmente para la iglesia; todo ello a petición de la priora del convento, madre Juana de San Jerónimo, religiosa de parentesco muy cercano al Marquesado de La Rambla.
Sea porque su condición fue tan modesta, sea porque murió a muchos kilómetros de su ciudad, o fuera porque su fama no estuvo en verdad a la altura que le correspondía, la fecha de su muerte nos ha sido hasta ahora negada por la historia; por lo menos en diccionarios, archivos y libros que citan a la reina María Teresa y a su augusto marido Luis XIV, no aparece la azafata y limosnera mayor de Úbeda. Otros historiadores como Alfredo Cazabán y Miguel H. Uribe, incluyendo al cronista Juan Pasquau, omiten en sus escritos la fecha de su defunción, con lo que ratifican nuestra teoría. Sin embargo, María de Molina debió morir relativamente joven, ya que a partir de 1675 no se tienen noticias de su existencia.
Pero que fue una mujer célebre, no cabe la menor duda; y que junto con Mariana de Velasco, Isabel de Dávalos y Josefa Manuel forman un grupo de damas de Úbeda que, cada una a su estilo, a su modo, pusieron esplendor y honor en la historia ejemplarísima de la hidalga ciudad.



  

María Teresa de Austria y Borbón. Madrid, 20.IX.1638 – Versalles (Francia), 30.VII.1683. Infanta de España, reina de Francia y de Navarra.

Era hija de Felipe IV de España y de Isabel de Borbón, a su vez hija de Enrique IV de Francia y de Navarra y hermana de Luis XIII. Tuvo un hermano, Baltasar Carlos, que moriría a los diecisiete años y un medio hermano, Carlos II, nacido del segundo matrimonio de Felipe IV con su sobrina Mariana de Austria.
Vivió casi en soledad en el Real Alcázar de Madrid, donde recibió una educación basada en el catolicismo.
Desde niña tenía la convicción de que se casaría con un Rey, posiblemente el de Francia, a pesar de lo cual no hablaba el francés.
Las guerras entre Francia y España no habían cesado desde hacía treinta años, a pesar del doble matrimonio entre el futuro Felipe IV e Isabel de Borbón y de Luis XIII y Ana de Austria. Al inicio de 1660 se establecieron acuerdos entre Francia y España para llegar a una paz entre ambos países; fueron el primer ministro francés, Giulio Mazarino, y el español, Luis de Haro, los encargados de representar a sus respectivos Monarcas. En la isla de los Faisanes se firmó la Paz de los Pirineos, que pondría fin a los conflictos entre Francia y España, que duraban desde hacía casi un siglo. Por este tratado se establecieron diversos acuerdos; entre ellos, Francia restituía a España el Rosellón y Cerdeña y una parte de la región de Artois, varias plazas de los Países Bajos y de Luxemburgo, así como varios territorios en Italia y en el Franco Condado.
Condición importante fue llevar a cabo el matrimonio entre Luis XIV y la infanta María Teresa, su prima carnal. En las Capitulaciones constaba que la futura reina de Francia recibiría una dote de 500.000 escudos de oro, que se entregarían más tarde, a condición de que rechazase su derecho a la herencia al trono español.
Mazarino sabía que esta importante dote sería difícil de pagar, lo que le dejaba la posibilidad de la herencia española.

El matrimonio por procuración tuvo lugar en Fuenterrabía, el 3 de junio. Luis Méndez de Haro representó al rey Luis XIV. La boda solemne tuvo lugar en San Juan de Luz el 9 de junio de 1660. La reina Ana de Austria estaba presente. Los desposados se habían conocido tres días antes en la isla de los Faisanes, en el río Bidasoa, y al parecer tuvieron una buena impresión.
Los Reyes vivieron en diferentes lugares, en los palacios del Louvre en París, en Saint Germain en Laye, en el de Fontainebleau o en Vincennes, principalmente.
El Rey fue un esposo atento y respetuoso, y la Reina demostró siempre adoración por su esposo.
Tuvieron seis hijos: el heredero del trono, el delfín de Francia, que nació en Fontainebleau el 1 de noviembre de 1661, el único hijo de los Reyes que moriría adulto; el 18 de noviembre de 1662 tuvieron una niña, Ana Isabel, que viviría sólo un mes; el 16 de noviembre de 1664, otra niña, que vivió un mes; el 2 de enero de 1667, una niña que murió a los cinco años; el 4 de agosto de 1668, un niño que murió de corta edad; y finalmente, el 6 de junio de 1672, el último hijo que tampoco vivió. Se han atribuido estos fallecimientos a la consanguinidad entre los reales padres. Afortunadamente el delfín Luis viviría hasta la edad adulta. Se casó el 26 de febrero de 1680 con María Ana, hija del elector de Baviera, y tuvo descendencia, que aseguró la continuidad directa en el trono.
El amor que Luis XIV pudiese tener hacia su esposa no impidió que tuviera numerosas amantes, entre ellas mademoiselle Luisa de La Vallière, con la que tuvo cinco hijos; madame de Navailles; María Angélica de Fontage, con la que tuvo un hijo; madame de Montespan, que le dio cuatro hijos. El Rey reconoció a sus hijos bastardos y los ennobleció. María Teresa de Austria conocía a las amantes del Rey así como a sus hijos bastardos, sufriendo humillaciones al verlas encumbrar con el título de favoritas oficiales, entre diversos títulos y privilegios.
El cenotafio de María Teresa en Saint-Denis


Desde el inicio de su reinado, Luis XIV se apoyó en Mazarino para gobernar, sometiendo las voluntades de la alta nobleza, pero, a la muerte de su ministro, decidió ser él quien gobernase, lo que dio lugar al poder real absoluto, que expresó diciendo: “El Estado soy yo”, lo que no le impidió rodearse de buenos ministros. La paz en el reino permitió mejorar notablemente las finanzas así como la situación social, si bien el pueblo francés carecía de lo necesario. Los campesinos pasaban hambre, por lo que surgieron revueltas que fueron reprimidas severamente.
El ministro Colbert modificó los impuestos y dio normas para mejorar la situación. La Reina seguía los cambios del reino y el movimiento cultural de su país, interesándose por el teatro y compartiendo con su esposo las diferentes construcciones que llevó a cabo, principalmente el palacio de Versalles, adonde se trasladaría la Corte de manera oficial el 6 de mayo de 1682, pero que ya había sido habitado anteriormente. El esplendor de las fiestas reales y el dominio político de Luis XIV hicieron que se le llamase el Rey Sol, y fue sin duda su brillo por lo que la personalidad de María Teresa permaneció en la sombra.
En 1665 Luis XIV luchó en contra de Felipe IV ayudando a Portugal, que trataba de recuperar su independencia.
En la batalla de Villaviciosa venció el rey francés. María Teresa sufrió al ver el estado en que se encontraba el reino de su padre, pero no pudo intervenir en su favor.
A la muerte de Isabel de Borbón, en 1650, Felipe IV se había casado con Mariana de Austria, con la que tuvo tres hijos: Felipe Próspero, que moriría de corta edad, una hija, la infanta Margarita, y el que heredaría el trono, Carlos II, débil física y psíquicamente y que murió sin descendencia el 1 de noviembre de 1700. A la muerte de Felipe IV, Luis XIV exigió la dote de su esposa, que no se había entregado incumpliéndose las condiciones de las Capitulaciones; esto le daba derecho a la herencia del trono español, ya que, al no existir la Ley Sálica y ser María Teresa la mayor de los hijos del Rey, a ella debía corresponder la Corona española. El emperador de Austria, Leopoldo, pretendía tener derecho al trono español y no aceptó ningún acuerdo con Luis XIV, por lo que éste, el 16 de mayo de 1667, declaró la guerra a España, guerra que se llamó de “Derecho de Devolución”, aludiendo a la deuda no pagada y “en nombre de los derechos de la Reina”.

Comenzó por hacer un tratado de ayuda con Portugal y con Inglaterra que atacaba a los Países Bajos.
Reclamó los Países Bajos, un tercio del Franco Condado y la mitad de Luxemburgo. En Madrid, la regente Mariana de Austria, en nombre de su hijo Carlos II, estudió la situación y no aceptó las exigencias de Luis XIV. Numerosas fueron las batallas, siendo María Teresa de Austria la regente del reino durante la ausencia de su esposo, lo que no le impedía acompañarlo en algunos de sus viajes. Luis XIV conquistó varias plazas en Flandes y condujo allí a su esposa para que viese las ciudades que ya le pertenecían.
Se luchó en la región del Franco Condado, donde se tomaron diversas plazas. Luis XIV se apoderó de Luxemburgo.
El 2 de mayo de 1668 se firmó la paz entre Francia y España, por el Tratado de Aix-la-Chapelle, al que seguirán los de Nimega y de Utrecht. Luis XIV recuperó doce plazas en los Países Bajos, con la ciudad de Lille, que era su capital, y el Franco Condado.
La paz no duró y, en marzo de 1672, Luis XIV emprendió de nuevo la lucha contra los holandeses, al tiempo que lo hacía Carlos II de Inglaterra, que declaró la guerra a las Provincias Unidas. Luis XIV ganó varias batallas, pero cometió varios atentados internacionales, por lo que se formó en su contra la alianza de La Haya, en 1681, en la que entró España con Holanda, Suecia y Alemania. España, a pesar de esto, perdió varios territorios obligada a firmar la Paz de Ratisbona en 1684. Otra guerra tuvo lugar que obligó a España a entrar en la Liga de Augsburgo, verdadera coalición de Europa contra Francia, formada por el Imperio alemán, Suecia, Inglaterra, Holanda, Saboya y el Papado. A pesar de estas potencias, las luchas fueron favorables a Luis XIV, y en 1697 se firmó la Paz de Ryswick por la que Francia devolvió a España las plazas tomadas, con la esperanza de llegar a acuerdos sucesorios con la regente de España.
Entre los años de 1680 a 1682, Luis XIV persiguió a los protestantes, sobre todo a los hugonotes, alegando ser una paz de la Iglesia. María Teresa, aun siendo profundamente católica, no estaba de acuerdo; dijo:
 “No hay que matarlos sino rezar por ellos”. 
A pesar de su oposición, se luchó en la región del Bearn, Guyenne, Gascoña, Limousin y Languedoc, en el sur.
La reina María Teresa, durante una estancia en Versalles, cayó enferma con un absceso debajo del brazo.
Los médicos la sometieron a varias sangrías, pero su estado empeoró rápidamente; el Rey, que estaba a su lado, se alejó de la habitación de la Reina como la etiqueta señalaba. María Teresa de Austria falleció en Versalles el 30 de julio de 1683, rodeada por su hijo el delfín y por algunas de sus damas.
En 1700, a la muerte de Carlos II, heredó el Trono español el nieto de María Teresa, Felipe V de Borbón.

Bibl.: B. Cortequisse, Madame Luis XIV, Paris, Perrin, 1999; J. Duchêne, La femme du Roi-Soleil, Paris, Editions J C Lattès, 2005.


 
Traité des Pyrénées fixant la frontière franco-espagnole signé le 7 novembre 1659 sur l’Île des Faisans.
  Traité de paix dit des Pyrennées entre le Roi de France, et le Roi d’Espagne.



Au nom de Dieu le Créateur. A tous présens et à venir, soit notoire, que comme une longue et sanglante guerre auroit depuis plusieurs années, fait souffrir de grands travaux et oppressions aux peuples, Royaumes, Pays et Estats qui sont soubmis à l'obéissance de Tres-hauts, Tres-excellens et Tres-puissans Princes, Louis 14e par la grace de Dieu Roy TresChrestien, de France et de Navarre ; et Philippe 4e par la même grace de Dieu Roy Catholique des Espagnes : En laquelle guerre s'étant aussy mesléz d'autres Princes et Republiques, leurs Voisins et Alliez ; beaucoup de Villes, places et pays de chacun des deux partis auroient esté exposez à de grands maux, miseres, ruines et desolations. Et bien qu'en d'autres temps, et par diverses voyes, auroient esté introduites des ouvertures et negociations, d'accomodement aucune neantmoins, pour les misterieux secrets de la divine Providence, n'auroit pu produire l'effet que leurs Majestez desiroient tres-ardemment : Jusqu'à ce qu'enfin ce Dieu supresme, qui tient en sa main les cœurs des Roys, et qui s'est particulierement reservé à Luy seul le precieux don de la Paix, a eu la bonté, par sa misericorde infinie, d'inspirer dans un même temps les deux Roys, et les guider et conduire de telle maniere, que sans aucune autre intervention, ny motif, que les seuls sentimens de compassion qu'ils ont eu des souffrances de leurs bons Sujets, et d'un desir paternel de leur bien et soulagement, et du repos de toute la Chrétienté, ils ont trouvé le moyen de mettre fin à de si grandes et longues calamitez, d'oublier et d'esteindre les causes et les semences de leurs divisions, et d'établir à la gloire de Dieu, et à l'exaltation de nostre Sainte Foy Catholique, une bonne, sincere, entiere et durable paix et fraternité entre eux, et leurs successeurs, Alliez et dépendants, par le moyen de laquelle se puissent bien-tost reparer en toutes parts, les dommages et miseres souffertes. Pour à quoy parvenir, lesdits deux Seigneurs Roys ayans ordonné à Tres-Eminent Seigneur, Messire Jules Mazarini, Cardinal de la Sainte Eglise Romaine, Duc de Mayenne, Chef des Conseils du Roy Tres-Chrestien, etc. Et à Tres-Excellent Seigneur, le Seigneur Don Luys Mendez de Haro et Gusman, Marquis de Carpio, Conte Duc d'Olivarès, Gouverneur perpetuel des Palais Royaux, et Arsenal de la Cité de Seville, Grand Chancellier perpetuel des Indes, du Conseil d'Estat de Sa Majesté Catholique, Grand Commandeur de l'Ordre d'Alcantara, Gentilhomme de la Chambre de Saditte Majesté, et son grand Ecuyer, leurs deux premiers et principaux Ministres, de s'assembler aux confins des deux Royaumes, du costé des Monts Pirenées, comme estans les deux personnes les mieux informées de leurs saintes intentions, de leurs interests, et des plus intimes secrets de leurs cœurs, et par consequent les plus capables de trouver les expediens necessaires pour terminer leurs differens ; et leur ayans à cet effet donné de tres-amples Pouvoirs, dont les Copies seont inserées à la fin des presentes : Les deux principaux Ministres, en vertu de leurs pouvoirs, recognus de part et d'autre pour suffisans, ont accordé, estably et arresté les Articles qui ensuivent.

ARTICLE 1
Premièrement, il est convenu et accordé, qu’à l’advenir, il y aura bonne, ferme et durable paix, confederation et perpetuelle Alliance et Amitié entre les Roys Tres-Chrestien et Catholique, leurs enfans naiz et à naistre, leurs Hoirs, Successeurs et Heritiers, leurs Royaumes, Estats, pays et sujets, qu’ils s’entr’aymeront comme bons Freres, procurans de tout leur pouvoir le bien, l’honneur et reputation l’un de l’autre, et éviteront de bonne foy, tant qu’il leur sera possible, le dommage l’un de l’autre.

ARTICLE 2
Ensuite de cette bonne reunion, la cessation de toutes sortes d’hostilitez, arrestée et signée, le 8e jour de May de la presente année, continuera selon sa teneur, entre lesdits Seigneurs Roys, leurs Sujets, vassaux et Adherens, tant par mer et autres Eaux, que par Terre, et generalement en tous Lieux où la guerre a esté jusques à present, entre leurs Majestez : et si quelque nouveauté ou voye de fait estoit cy-apres entreprise par les armes, ou en quelque façon que ce soit, sous le nom et authorité de l’un desdits Seigneurs Roys, au préjudice de l’autre ; le dommage sera reparé sans delay, et les choses remises au même estat où elles estoient au 8e jour de May, que ladite suspension d’armes fut arrêtée et signée : la teneur de laquelle se devra observer jusques à la publication de la paix.

ARTICLE 3
Et pour éviter que les differens qui pourroient naistre à l’advenir, entre aucuns Princes ou Potentats Alliez desdits Seigneurs Roys, ne puissent alterer la bonne intelligence et amitié de leurs Majestez, que chacun d’Eux desire rendre tellement seure et durable, qu’aucun accident ne la puisse troubler. Il a esté convenu et accordé, qu’arrivant cy-aprés quelque differend entre leurs Alliez, qui pust les porter à une rupture ouverte entre eux, aucun desdits Seigneurs Roys, n’attaquera ou n’inquietera avec ses armes, l’Allié de l’autre, et ne donnera aucune assistance publique ni secrete contre ledit Allié ; sans que premierement et avant toutes choses, ledit Seigneurs Roy n’ayt traité en la Cour de l’autre, par l’entremise de son Ambassadeur, ou de quelqu’autre personne particuliere, sur le sujet dudit differend : empêchant autant qu’il sera en leur pouvoir, et par leur authorité, la prise des Armes entre leursdits Alliez, jusqu’à ce que, ou par le Jugement des deux Roys, si leurs Alliez s’en veulent remettre à leur decision, ou par leur entremise et authorité, ils ayent pû accommoder ledit differend à l’amiable, en sorte que chacun de leurs Alliez en soit satisfait, évitant de part et d’autre la prise des armes auxiliaires : Aprés quoy, si l’authorité des deux Roys ou leurs offices et leur entremise n’ont pû produire l’accommodement, et que les Alliez prennent enfin la voye des armes, chacun desdits Seigneurs Roys pourra assister son Allié de ses forces ; sans que pour raison de ce, l’on vienne à aucune rupture entre leurs Majestez, ny que leur amitié en soit alterée : promettant mesme en ce cas, chacun des deux Roys, qu’il ne permettra pas que ses Armes ny celles de son Allié entrent dans aucun des Estats de l’autre Roy, pour y commettre des hostilitez ; mais que la querelle se vuidera dans les Limites de l’Estat, ou des Estats des Alliez qui combattront entre eux, sans que aucune action de Guerre ou autre qui se fasse en cette conformité, soit tenue pour une contravention au present Traité de paix. Comme pareillement, toutes fois et quantes que quelque Prince ou Estat Allié de l’un desdits Seigneurs Roys, se trouvera directement ou indirectement attaqué par les forces de l’autre Roy, en ce qu’il possedera ou tiendra lors de la signature du present Traité, ou en ce qu’Il devra posséder en execution d’Iceluy. Il sera loisible à l’autre Roy, d’assister ou secourir le Prince ou Estat attaqué, sans que tout ce qui sera fait en conformité du present Article, par les Troupes auxiliaires, tandis qu’elles seront au service du Prince ou Estat attaqué, puisse estre pris pour une contravention au present Traitté. Et en cas qu’il arrivast que l’un des deux Seigneurs Roys fust le premier attaqué, en ce qu’il possede presentement, ou doit posseder en vertu du present Traité, par quelque autre Prince ou Estat que ce soit, ou par plusieurs Princes et Esats liguez ensemble ; l’autre Roy ne pourra joindre ses forces audit prince ou Estat agresseur, quoy que d’ailleurs il fust son Allié, non plus qu’à ladite Ligue des Princes et Estats aussy agresseurs, comme il a esté dit, ny donner audit Prince ou Estat, ou à ladite Ligue, aucune assistance d’hommes, d’argent, ny de vivres, ny passage ou retraite dans ses Estats à leurs Personnes, ny à leurs Troupes. Quant aux Royaumes, Princes et Estats qui sont presentement en guerre avec l’un desdits Seigneurs Roys, qui n’auront pû estre compris au present Traité de paix, ou qui y ayant esté compris, ne l’auront pas accepté ; il a esté convenu et accordé, que l’autre Roy ne pourra aprés la publication dudit Traité, leur donner directement ny indirectement aucune sorte d’assistance d’hommes, de vivres, ny d’argent : et encore moins aux Sujets qui pourroient cy-aprés se soûlever ou revolter contre l’un desdits Seigneurs Roys.

ARTICLE 4
Tous sujets d’inimitié ou mes-intelligence demeureront esteins et abolis pour jamais ; et tout ce qui s’est fait et passé à l’occasion de la presente guerre, ou pendant Icelle, sera mis en perpetuel oubly, sans que l’on puisse à l’advenir de part ny d’autre, directement ny indirectement, en faire recherche par Justice ou autrement, soubz quelque pretexte que ce soit, ny que leurs Majestez ou leurs Sujetz, serviteurs et adherans d’un costé et d’autre, puissent tesmoigner aucune sorte de ressentiment de toutes les offences et dommages qu’ilz pourroient avoir reçus pendant la Guerre.

ARTICLE 5
Par le moyen de cette paix et estroite amitié, les Sujetz des deux costez, quels qu’ilz soient, pourront, en gardant les Loix et Coûtumes du pays, aller, venir, demeurer, trafiquer, et retourner au pays l’un de l’autre, marchandement et comme bon leur semblera, tant par Terre que par Mer, et autres Eaux douces, traiter et negotier ensemble : et seront soustenus et defendus les Sujetz de l’un au pays de l’autre, comme propres Sujetz, en payant raisonnablement les droits en tous lieux accoûtumez, et autres, qui par leurs Majestez et les successeurs d’icelles, seront imposez.

ARTICLE 6
Les Villes, sujets, marchands, manans et habitans des Royaumes, Estats, provinces, et pays appartenans au Roy Tres-Chrestien, jouiront des mesmes privileges, franchises, libertez et seuretez dans le Royaume d’Espagne, et autres Royaumes et Estats appartenans au Roy Catholique, dont les Anglois ont eu droit de jouir, par les derniers Traitez faitz entre les deux Couronnes d’Espagne et d’Angleterre, sans qu’on puisse en Espagne ny ailleurs dans les Terres ou autres lieux de l’obéissance du Roy Catholique, exiger des François, et autres sujets du Roy Tres-Chrestien, de plus grands Droitz et Impositions que ceux qui ont esté payez par les Anglois avant la rupture, ou qui sont payez presentement par les habitans des Provinces-Unies du Pays-bas, ou autres Estrangers, qui y seront traittés le plus favorablement. Le mesme traittement sera fait dans toute l’estendue de l’obeissance dudit Seigneur Roy Catholique, de quelque pays ou nation qu’ils soient.

ARTICLE 7
En suite de ce, si les François, ou autres sujets de Sa Majesté Tres-Chrestienne, sont trouvez dans lesdits Royaumes d’Espagne, ou aux costes d’iceux, avoir embarqué ou fait embarquer dans leurs Vaisseaux, en quelque sorte que ce puisse estre, des choses prohibées, pour les transporter hors desdits Royaumes ; la peine ne pourra s’estendre au delà de ce qui a esté pratiqué cy-devant en tel cas envers les Anglois, ou qui est presentement pratiqué envers les Holandois, en suite des Traitez faits avec l’Angleterre ou les provinces-Unies : et toutes les recherches et Procez intentez cy-devant pour ce regard, demeureront annullez et esteints. Le mesme sera observé à l’endroit des Villes, sujets, manans et habitans des Royaumes et pays appartenans audit Seigneur Roy Catholique, qui jouiront des mesmes Privileges, franchises et Libertez dans tous les Estats dudit Seigneurs Roy Tres-Chrestien.

ARTICLE 8
Tous françois et autres sujets dudit Seigneur Roy Tres-Chrestien, pourront librement, et sans qu’il leur puisse estre donné aucun empeschement, transporter hors lesdits Royaumes et pays dudit Seigneur Roy Catholique, ce qu’ilz auront eu de la vente des bledz qu’ils auront faite dans lesdits Royaumes et pays, ainsi et en la forme qu’il en a esté usé avant la Guerre : Et le même sera observé en France, à l’endroit de ceux dudit Seigneur Roy Catholique.

ARTICLE 9
Ne pourront d’un costé ny d’autre, les marchands, maistres de navires, pilotes, matelots, leurs vaisseaux, marchandises, denrées et autres biens à eux appartenans, estre arrestez et saisis, soit en vertu de quelque mandement general ou particulier, ou pour quelque cause que ce soit, de Guerre ou autrement, ny mesme soubz pretexte de s’en vouloir servir pour la conservation et deffence du pays : et generalement rien ne pourra estre pris aux subjetz de l’un desdits Seigneurs Roys, dans les Terres de l’obéissance de l’autre, que du consentement de ceux à qui il appartiendra, et en payant comptant ce qu’on desirera avoir d’eux. On n’entend pas toutefois en ce comprendre les saisies et arrests de Justice, par les voyes ordinaires, à cause des debtes, obligations et contrats valables de ceux sur lesquels lesdites saisies auront été faites : à quoi il sera procédé selon qu’il est accoustumé par droit et raison, comme il s’observoit avant cette derniere guerre.

ARTICLE 10
Tous les sujets du Roy Tres-Chrestien pourront en toute seureté et liberté, naviger et trafiquer dans tous les Royaumes, Pays et Estats qui sont ou seront en paix, amitié, ou neutralité avec la France (à la reserve du Portugal seul et ses conquestes, et païs adjacens, surquoy lesdits Seigneurs Roys ont convenu ensemble d’une autre maniere) sans qu’ilz puissent estre troublez ou inquietez dans cette liberté par les navires, galeres, fregates, barques, ou autres bastimens de mer, appartenans au Roy Catholique, ou à aucuns de ses sujetz, à l’occasion des hostilitez qui se rencontrent ou pourroient se rencontrer cy-apres entre le susdit Roy Catholique et les susditz Royaumes, païs et estats ou aucun d’Iceux qui sont ou seront en paix, amitié, ou neutralité avec la France : bien entendu, que l’exception faite du Portugal en cet article et aux suivans, qui regarde le commerce, n’aura lieu qu’autant de temps que ledit Portugal demeurera en l’estat qu’il est à present : et que s’il arrivoit que ledit Portugal fût remis en l’obeïssance de Sa Majesté Catholique, il en seroit alors usé, pour ce qui regarde le Commerce audit Royaume de Portugal, à l’esgard de la France, en la mesme maniere que dans les autres Estatz que possede aujourd’huy Sadite Majesté Catholique, suivant le contenu au present article, et aux suivans.

ARTICLE 11
Ce transport et ce trafic s’estendra à toutes sortes de marchandises et denrées qui se transportoient librement et seurement ausdits Royaumes, païs et Esats, avant qu’ilz fussent en guerre avec l’Espagne. Bien entendu toutesfois, que pendant la durée de ladite guerre les Sujets du Roy Tres-Chrestien s’abstiendront d’y porter marchandises provenant des Estats du Roy Catholique, telles qu’elles puissent servir contre luy et ses Estats ; et bien moins Marchandises de Contrebande.

ARTICLE 12
En ce genre de marchandises de contre-bande, s’entendent seulement estre comprises toutes sortes d’armes à feu, et autres assortiments d’Icelles : comme canons, mousquetz, mortiers, petards, bombes, grenades, saucisses, cercles poissez, afusts, fourchettes, bandoleres, poudres, corde, salpestre, balles, piques, espées, morions, casques, cuirasses, halebardes, javelines, chevaux, selles de cheval, fourreaux de pistoletz, baudriers, et autres assortiments servans à l’usage de la Guerre.

ARTICLE 13
Ne seront compris en ce genre de marchandises de contrebande, les fromens, bleds, et autres grains, legumes, huiles, vin, sel ny generalement tout ce qui appartient à la nourriture et sustentation de la vie : mais demeureront libres, comme toutes autres marchandises et denrées non comprises en l’article precedent ; et en sera le transport permis, mesme aux lieux ennemis de la Couronne d’Espagne, sauf en Portugal, comme il a esté dit, et aux Villes et places assiégées, bloquées ou investies.

ARTICLE 14
Pour l’execution de ce que dessus, il a esté accordé, qu’elle se fera en la maniere suivante : Que les navires et barques avec les marchandises des sujets du Seigneur Roy Tres-Chrestien, estans entréz en quelque Havre dudit Seigneur Roy Catholique, où ils avoient accoustumés d’entrer et de trafiquer avant la presente guerre, et voulans de là passer à ceux desdits Ennemis, seront obligez seulement de monstrer aux Officiers du Havre d’Espagne, ou autres Estatz dudit Seigneur Roy d’où ils partiront, leurs passeports contenans la specification de la charge de leur navire, attestée et marquée du Seel et seing ordinaire, et recognu des Officiers de l’Admirauté des lieux d’où Ilz seront premierement partis, avec la declaration du lieu où Ils seront premierement partis, avec la declaration du lieu où Ils seront destinez, le Tout en la force ordinaire et accoustumée. Après laquelle exhibition de leurs passeports, en la forme susdite, ils ne pourront estre inquietez ny recherchez, detenus ny retardez en leurs voyages, sous quelque pretexte que ce soit.

ARTICLE 15
Il en sera usé de mesme à l’égard des navires et barques françoises, qui iroient dans quelques rades des Estatz du Roy Catholique, où ils avoient accoustumé de trafiquer avant la presente guerre, sans vouloir entrer dans les Havres ; ou y entrans, sans toutefois vouloir debarquer et rompre leurs charges : lesquels ne pourront estre obligez de rendre compte de leur cargaison, que dans le cas qu’il y eust soupçon qu’ilz portassent aux Ennemis dudit Seigneur Roy Catholique, des marchandises de contrebande, comme il a esté dit cy-devant.

ARTICLE 16
Et audit cas de soupçon apparent, lesdits sujetz du Roy Tres-Chrestien seront obligez à monstrer dans les ports leurs Passeportz, en la forme cy-dessus specifiée.

ARTICLE 17
Que s’ilz estoient entrez dans les rades, ou estoient rencontrez en peine mer, par quelques navires dudit Seigneur Roi Catholique, ou d’Armateurs particuliers ses sujets, lesdits navires d’Espagne, pour éviter tout desordre, n’approcheront pas de plus prés les François, que de la portée du canon, et pourront envoyer leur petite barque ou chaloupe au bord des navires ou barques Françoises, et faire entrer dedans deux ou trois hommes seulement à qui seront montrez les passeports, par le maistre ou patron du navire François, en la maniere cy-dessus spécifiée, selon le Formulaire qui sera inséré à la fin de ce Traité[1], par lequel il puisse apparoistre non seulement de sa charge, mais aussi du lieu de sa demeure et residence, et du nom tant du maistre et patron, que du navire mesme ; afin que par ces deux moyens on puisse cognoistre s’ils portent des marchandises de contrebande, et qu’il apparoisse suffisamment, tant de la qualité dudit navire, que de son maistre et patron : ausquels passeports et lettres de mer, se devra donner entiere foy et creance. Et afin que l’on cognoisse mieux leur validité, et qu’elles ne puissent en aucune maniere estre falsifiées et contrefaites, seront données certaines marques et contreseings de chaque côté des deux Seigneurs Roys.

 Voir le formulaire à la page Traité des Pyrénées - Formulaire et Signatures
ARTICLE 18
Et au cas que dans lesdits vaisseaux et barques Françoises se trouvent par les moyens susdits quelques marchandises et denrées de celles qui sont cy-dessus déclarées, dénoncées et confisquées pardevant les Juges de l’Admirauté d’Espagne, ou autres competans ; sans que pour cela le navire et barque, ou autres biens, marchandises et denrées libres et permises, retrouvées au mesme navire, puissent estre en aucune façon saisies ny confisquées.

ARTICLE 19
Il a esté en outre accordé et convenu, que tout ce qui se trouvera chargé par les sujets de sa Majesté Tres-Chrestienne, en un navire des Ennemis dudit Seigneur Roy Catholique, bien que ce ne fust marchandise de contre-bande, sera confisqué, avec tout ce qui se trouvera audit navire, sans exception ny reserve : Mais d’ailleurs aussy sera libre et affranchy tout ce qui sera et se trouvera dans les navires appartenans aux sujets du Roy Tres-Chrestien, encore que la charge ou partie d’Icelle fust aux Ennemis dudit Seigneur Roy, sauf les marchandises de contrebande, au regard desquelles on se reglera, selon ce qui a esté disposé aux articles precedens.

ARTICLE 20
Tous les sujets dudit Seigneur Roy Catholique, jouiront reciproquement des mêmes droits, libertez et exemptions en leurs Trafics et Commerces dans les ports, rades, mers, et Estats de Sa Majesté Tres-Chrestienne, qu’il vient d’estre dit que les sujets dudit Seigneur Roy Tres-Chrestien jouiront en ceux de Sa Majesté Catholique, et en haute mer, se devant entendre que l’esgalité sera reciproque en toutes manieres, de part et d’autre ; et même en cas que cy-après ledit Seigneur Roy Catholique fut en paix, amitié et neutralité avec aucuns Roys, Princes, et Estats qui devinssent ennemis dudit Seigneur Roy Tres-Chrestien, chacun des deux partis devant user reciproquement des mesmes conditions et restrictions exprimées aux Articles du present Traité, qui regardent le commerce.

ARTICLE 21
En cas que de part ou d’autre, il y ait quelque contravention ausdits articles concernans le commerce par les Officiers de l’Admirauté de l’un desdits Seigneurs Roys, ou autres personnes quelconques, la plainte en estant portée par les parties intéressées à Leurs Majestez mesmes, ou à leurs Conseils de marine ; Leursdites Majestez en feront aussy tost reparer le dommage, et executer toutes choses en la maniere qu’il est ci-dessus arresté. Et en cas que dans la suite du temps on découvrit quelques fraudes ou inconveniens touchant ledit commerce et navigation, auxquels on n’eust pas suffisamment pourveu par les articles cy dessus, on pourra y adjouster de nouveau les autres precautions qui seront de part et d’autre jugées convenables ; demeurant cependant le present Traité en sa force et vigueur.

ARTICLE 22
Toutes les marchandises et effets arrestez en l’un, ou l’autre Royaume, sur les sujets desdits Seigneurs Roys, lors de la declaration de la guerre, seront rendus et restituez de bonne foy aux propriétaires, en cas qu’ils se trouvent en nature, au jour de la publication du present Traité : et toutes les debtes contractées avant la guerre, qui se trouvent au jour de la publication du present Traité, n’avoir point esté actuellement payées à d’autres, en vertu des jugemens donnez sur des Lettres de confiscations ou represailles, seront acquittées et payées de bonne foy : et sur les demandes et poursuites qui en seront faites, lesdits Seigneurs Roys ordonneront à leurs Officiers, de faire aussy bonne et briéve Justice aux Estrangers, qu’à leurs propres sujets, sans aucune distinction de personnes.

ARTICLE 23
Les actions qui ont cy-devant esté, ou seront cy-aprés intentées, pardevant les Officiers desdits Roys, pour prises, dépouilles, et represailles contre ceux qui ne seront point sujets du Prince, en la jurisdiction duquel lesdites actions auront esté intentées, seront renvoyées sans difficulté pardevant les Officiers du Prince, duquel les Deffendeurs se trouveront sujets.

ARTICLE 24
Et pour mieux asseurer à l’advenir le Commerce et Amitié entre les sujets desdits Seigneurs Roys, pour plus grand advantage et commodité de leurs Royaumes, il a esté convenu et accordé, qu’arrivant cy-aprés quelque rupture entre les deux Couronnes (ce qu’à Dieu ne plaise) il sera tousjours donné six mois de temps aux sujets de part et d’autre, pour retirer et transporter leurs effets et personnes où bon leur semblera : ce qui leur sera permis de faire en toute liberté, sans qu’on puisse leur donner aucun empeschement, ny proceder pendant ledit temps, à aucune saisie desdits effets, moins encore à l’arrest de leurs personnes.

ARTICLE 25
Les habitans et sujets d’un costé et d’autre, pourront par tout dans les Terres de l’obeissance desdits Seigneurs Roys, se faire servir de tels advocats, procureurs, nottaires, solliciteurs que bon leur semblera : à quoy aussi ils seront commis par les Juges ordinaires, quand il sera besoin, et que lesdits Juges en seront requis : Et sera permis ausdits sujets et habitans de part et d’autre, de tenir dans les lieux où ils feront leur demeure, les livres de leur trafic et correspondance, en la Langue que bon leur semblera, soit Françoise, Espagnolle, Flamande, ou autres, sans que pour ce sujet ilz puissent estre inquietez ny recherchez.

ARTICLE 26
Lesdits seigneurs Roys pourront establir, pour la commodité de leurs sujets trafiqans dans les Royaumes et Estats l’un de l’autre, des Consuls de la nation de leursdits sujets ; lesquel jouiront des droits, libertez et franchises qui leur appartiennent par leur exercice et employ : et cet establissement sera fait aux lieux et endroits où de commun contentement il sera jugé necessaire.

ARTICLE 27
Toutes Lettres de marque et de represailles, qui pourroient avoir esté cy-devant accordees, pour quelque cause que ce soit, sont suspendues, et n’en pourra estre cy-aprés donné par l’un desdits Roys, au préjudice des sujets de l’autre, si ce n’est seulement en cas de manifeste dény de Justice : duquel, et des sommations qui en auront esté faites, ceux qui poursuivront lesdites Lettres, seront obligez de faire apparoir, en la forme et maniere requise par le droit.

ARTICLE 28
Tous les sujets d’un costé et d’autre, tant Ecclesiastiques, que Seculiers, seront restablis en leurs biens, honneurs et dignitez, et la jouissance des benefices dont ils estoient pourvus avant la guerre, soit par mort ou resignation, soit par forme de Coadjutorerie, ou autrement : Auquel restablissement dans les biens, honneurs, et dignitez s’entendent nommément compris tous les sujets Napolitains du Seigneur Roy Catholique (à l’exception des charges, offices et gouvernemens qu’ilz possedoient) sans qu’on puisse de part ny d’autre refuser le placet, ny empescher la prise de possession à ceux qui auront esté pourvus de prebendes, benefices, ou dignitez Ecclesiastiques, avant ledit temps, ny maintenir ceux qui en auront obtenu d’autres provisions pendant la guerre ; si ce n’est pour les curez qui sont canoniquement pourvus, lesquels demeureront en la jouissance de leurs Cures. Les uns et les autres seront pareillement restablis en la jouissance de tous et chacuns de leurs biens, immeubles, rentes perpetuelles, viageres et à rachapt, saisies et occupées depuis ledit temps, tant à l’occasion de la guerre, que pour avoir suivy le party contraire : ensemble de leurs droits, actions, et successions à eux survenues, mesme depuis la guerre commencée : sans toutefois pouvoir rien demander ny pretendre des fruits et revenus perceus et escheus dès le saisissement desdits biens, immeubles, rentes et benefices, jusques au jour de la publication du present Traité.

ARTICLE 29
Ny semblablement des debtes, effets et meubles qui auront esté confisquez avant ledit jour : sans que jamais les Creanciers de telles debtes, et leurs héritiers, ou ayans cause, en puissent faire poursuite, ny en pretendre le recouvrement, lesquels restablissements, en la forme avant dite, s’estendront en faveur de ceux qui auront suivy le party contraire : en sorte qu’ils rentreront par le moyen du present Traité, en la grace de leurs Roys et Princes Souverains, comme aussy en leurs biens, tels qu’ils se trouveront existans à la conclusion et signature du present Traité.

ARTICLE 30
Et se fera ledit rétablissement desdits sujets de part et d’autres, seront le contenu en l’Article 28e precedent : nonobstant toutes donations, concessions, declarations, confiscations, commises, sentences preparatoires, ou definitives, données par contumace en l’absence des parties, et Icelles non oûies : Lesquelles sentences et tous jugemens demeureront nuls, et de nul effet, comme non donnez ny advenus, avec liberté pleine et entiere auxdites parties, de revenir dans les pays d’où elles se sont cy-devant retirées, pour jouir en personne de leurs biens, immeubles, rentes et revenus : ou d’establir leur demeure hors desdits Pays, en tel lieu que bon leur semblera, leur en demeurant le choix et l’eslection, sans que l’on puisse user contre eux d’aucune contrainte pour ce regard : et en cas qu’ilz aiment mieux demeurer ailleurs, ilz pourront deputer et commettre telles personnes, non suspectes, que bon leurs semblera, pour le gouvernement et jouissance de leurs biens, rentes et revenus ; mais non au regard des bénéfices requerans residence, qui devront estre personnellement administrez et deservis : sans toutefois que la liberté du sejour en personne, dont il est parlé en cet article, se puisse estendre en faveur de ceux dont il est disposé au contraire par d’autres articles du present Traité.

ARTICLE 31
Ceux qui auront esté pourveus d’un costé ou d’autre des benefices estans à la Collation, presentation ou autre disposition desdits Seigneurs Roys, ou autres, tant Ecclésiastiques que Laïques, ou qui auront obtenu provision du Pape, de quelques autres benefices situez dans l’obeissance de l’un desdits Seigneurs Roys, par le consentement et permission duquel ils en auront jouy pendant la guerre, demeureront en la possession et jouissance desdits benefices, leur vie durant, comme bien et deuement pourveus : sans que toutefois on entende faire aucun prejudice, pour l’advenir, au droit des legitimes Collateurs, qui en jouiront et en useront comme ils avoient accoustumé avant la Guerre.

ARTICLE 32
Tous Prelats, Abbez, Prieurs, et autres Eclesiastiques, qui ont esté nommez à leurs benefices, ou pourveus d’Iceux par lesdits Seigneurs Roys, avant la guerre, ou pendant Icelle, et ausquels leurs Majestez estoient en possession de pourvoir ou nommer, avant la rupture entre les deux Couronnes, seront maintenus en la possession et jouissance desdits benefices, sans pouvoir y estre troublez, pour quelque cause et pretexte que ce soit : Comme aussy en la libre jouissance de tous les biens qui se trouveront en avoir dépendu d’ancienneté, et au droit de conferer les benefices qui en dépendent, en quelque lieu que lesdits biens et benefices se trouvent situez : pourveu toutefois que lesdits benefices soient remplis de personnes capables, et qui ayent les qualitez requises, selon les reglemens qui estoient observez avant la guerre : sans que l’on puisse à l’advenir de part ny d’autre, envoyer des administrateurs pour régir lesdits benefices, et jouir des fruits, lesquelz ne pourront estre perceus que par les titulaires, qui en auront esté légitimement pourveus : Comme aussy tous lieux, qui ont cy-devant recognu la jurisdiction desdits Prelats, Abbez et Prieurs, en quelque part qu’ilz soient situez, la devront aussi recognoitre à l’advenir, pourveu qu’il apparoisse que leur droit est estably d’ancienneté, encore que lesdits lieux se trouvassent dans l’étendue de la domination du parti contraire, ou dépendances de quelques Chastellenies ou Bailliages appartenans audit party contraire.

ARTICLE 33
Et afin que cette paix et union, confederation et bonne correspondance soit, comme on le desire, d’autant plus ferme, durable et indissoluble ; lesdits deux principaux Ministres, Cardinal Duc, et Marquis Comte Duc, en vertu du Pouvoir special qu’ils ont eu à cet effet des deux Seigneurs Roys, ont accordé et arresté en leur nom, le mariage du Roy Tres-Chrestien, avec la Serenissime Infante, Dame Marie Terese, fille aisnée du Roy Catholique : et ce mesme jour date des Presentes, ont fait et signé un Traité particulier, auquel on se remet touchant les conditions réciproques dudit mariage et le temps de sa célébration : Lequel traité à part, et capitulation de mariage, sont de la mesme force et vigueur que le present Traité, comme en estant la partie principale, et la plus digne, aussy bien que le plus grand et le plus precieux gage de la seureté de sa durée.

ARTICLE 34
D’autant que les longueurs et difficultez qui se fussent rencontreés, si ont fut entré en discussion de divers droitz et pretentions desdits Seigneurs Roys, eussent pû beaucoup retarder la conclusion de ce Traité, et differer le bien que toute la Chrestienté en attend, et en recevra ; il a esté convenu et accordé, en contemplation de la paix, touchant la retention ou restitution des conquestes faites en la presente guerre, que tous les differends desdits Seigneurs Roys seront terminez et ajustez en la maniere qui ensuit.

ARTICLE 35
En premier lieu, il a esté convenu et accordé, pour ce qui concerne les Pays-Bas, que le Seigneur Roy Tres-Chrestien demeurera saisi, et jouira effectivement des places, villes, pays et chasteaux, Domaines, Terres et Seigneuries, qui ensuivent.

Premierement, dans le Comté d’Artois, de la ville et cité d’Arras, sa gouvernance et Bailliage, de Hesdin et son Bailliage, de Bapaume et son Bailliage, de Betune et sa Gouvernance ou Bailliage, de la Comté de Saint-Pol, de Teroanne et son Bailliage, de Pas et son Bailliage : comme aussy de tous les autres bailliages et chastellenies dudit Artois, quelz qu’ilz puissent estre, encore qu’ilz ne soient pas icy particulierement énoncez et nommez : à la reserve seulement des villes et bailliages ou chastellenie et gouvernances d’Aire et de Saint-Omer, et de leurs appartenances, dépendances et annexes, qui demeureront toutes à Sa Majesté Catholique : comme aussy le lieu de Renti, en cas qu’il se trouve estre desdites dépendances d’Aire, ou de Saint-Omer, et non d’autre maniere.

ARTICLE 36
En second lieu, dans la Province et comté de Flandres, ledit Seigneur Roy Tres-Chrestien demeurera saisi et jouira effectivement des Places de Graveline (avec les fortz Philippes, l’Escluse et Hannüin) de Bourbourg et sa Chastellenie, et de Saint-Venant, soit qu’il soit de la Flandre ou de l’Artois, et de leurs domaines, appartenances, dépendances et annexes.

ARTICLE 37
En troisième lieu, dans la Province et Comté de Hainaut, ledit Seigneur Roy Tres-Chrestien demeurera saisi, et jouira effectivement des Places de Landrecy et du Quesnoy, et de leurs Bailliages, Prevostez ou Chastellenies, Domaines, appartenances ou annexes.

ARTICLE 38
En quatrième lieu, dans la Province et Duché de Luxembourg, lesdit Seigneur Roy Tres-Chrestien demeurera saisi, jouira effectivement des places de Thionville, Montmedy, Damvillers, leurs appartenances, dépendances, annexes, Prevostez et Seigneuries : et de la Ville et Prevosté d’Ivoy, de Chavency le Chateau, et sa Prevosté ; et du lieu et Poste de Marville, situé sur la petite riviere appelée Vezin, et de la Prevosté dudit Marville, lequel lieu et Prevosté avoient autrefois appartenu, partie aux ducs de Luxembourg, et partie à ceux de Bar.

ARTICLE 39
En cinquième lieu, Sa Majesté Tres-Chrestienne ayant fermement déclaré ne pouvoir jamais consentir à la restitution des places de la Bassée, et de Berg-Saint-Vinox, Chastellenie dudit Berg et Fort Royal basty sur le canal, prez de la ville de Berg ; et Sa Majesté Catholique ayant condescendu qu’elles demeurassent à la France, si ce n’est que l’on pût convenir et ajuster un eschange desdites places, avec d’autres de pareille consideration et commodité réciproque ; lesdits deux Seigneurs Plenipotentiaires sont enfin convenus, que lesdites deux places de la Bassée et de Berg-Saint-Vinox, sa chastellenie, et Fort Royal dudit Berg, seroient eschangées avec celles de Mariembourg et de Philippeville, situées entre Sambre et Meuse, leurs appartenances, dépendances, annexes et domaines : Et partant Sadite Majesté Tres-Chrestienne rendant, comme il sera dit cy-aprés, à Sa Majesté Catholique, lesdites places de la Bassée et de Berg-Saint Vinox et sa Chastellenie, et Fort Royal, avec leurs appartenances, dépendances, annexes et domaines ; sadite Majesté Catholique fera mettre en mesme temps, entre les mains de Sa Majesté Tres-Chrestienne, lesdites places de Mariembourg et Philippeville, pour en demeurer saisie Sadite Majesté Tres-Chrestienne, et en jouir effectivement, et de leurs appartenances, dépendances, annexes et domaines, en la mesme maniere, et avec les mesmes droitz de possession, Souveraineté et autres, avec lesquels Elle jouira et pourra jouir par le present Traité, des places que ses armes ont occupé en cette guerre, et qui luy doivent demeurer par cette paix : et mesme en cas qu’à l’advenir Sa Majesté Tres-Chrestienne fut troublée en la possession et jouissance desdites places de Mariembourg et de Philippeville, pour raison des pretentions que pourroient avoir d’autres Princes ; Sa Majesté Catholique s’oblige de concourir à leur defense, et de faire de sa part tout ce qui sera necessaire, afin que Sa Majesté Tres-Chrestienne puisse jouir paisiblement et sans contestation, desdites places, en consideration de ce qu’elle les a cédées en eschange desdits la Bassée et Berg-Saint Vinox, que sa Majesté Tres-Chrestienne pouvoit retenir et posseder sans trouble, et en toute seureté.

ARTICLE 40
En sixiéme lieu, Sa Majesté Catholique, pour certaines considerations, cy-apres particulierement exprimées dans un autre Article du present Traité, s’oblige et promet de remettre entre les mains de Sa Majesté Tres-Chrestienne, la ville et place d’Avennes, située entre Sambre et Meuse, avec ses appartenances, dépendances, annexes, et domaines, et toute l’artillerie et munitions de guerre, qui y sont presentement, pour demeurer Sadite Majesté Tres Chrestienne saisie de ladite place d’Avenne, et en jouir effectivement, et desdites appartenances, dépendances, annexes et domaines, en la mesme maniere, et avec les mesmes droits e possession, Souverainteté, et autres choses que Sa Majesté Catholique les possede à present. Et d’autant que l’on a sceu que dans ledite place d’Avennes et ses appartenances, dépendances, annexes et domaines, la Jurisdiction ordinaire, les rentes et autres profits appartiennent au Prince de Chimay ; il a esté déclaré et convenu entre les deux Seigneurs Roys, que tout ce que les murailles et fortifications de ladite place encerrent, demeurera à Sa Majesté Tres-Chrestienne, en sorte que ledit Prince n’aura aucun droit, rente ny Jurisdiction au dedans desdits murailles et fortifications ; Luy estant seulement reservé tout ce qui par le passé Luy a appartenu hors ladite Ville, et dans les Villages, plat-pays et bois desdites dépendances et domaindes d’Avennes, et en la mesme maniere qu’il l’a possedé jusqu’à present : Bien entendu aussy, comm’il a esté dit, que le souveraineté et haut domaine dans lesdits Villages, plat-Pays et bois dépendans d’Avennes, appartiendra et demeurera à Sa Majesté Tres Chrestienne ; ledit Seigneur Roy Catholique s’estant chargé de dédommager ledit Prince de Chimay, de ce qui peut importer tout ce qui luy est osté par le present Traité, dans l’enclos de ladite Place, comme il est dit cy-dessus.

==ARTICLE 41==

Lesdites places d’Arras, Hesdin, Bapaume, Betune, et les villes de Lilers, Lens, Comté de Saint-Pol, Teroanne, Pas, et leurs bailliages : comme aussy tous les autres bailliages et chastellenies de l’Artois (à la réserve seulement, ainsi qu’il a esté dit, des Villes et Bailliages d’Aire et de Saint-Omer, leurs appartenances, dépendances, annexes et domaines) comme aussi Renti, en cas qu’il ne se trouve pas estre desdites dépendances d’Aire, ou de Saint-Omer, ensemble les places de Gravelines (avec les Forts Philippes, l’Escluse et Hanüin), Boubourg et Saint-Venant, dans la Flandre ; les Places de Landrecy et le Quesnoy, dans le Hainaut : comme aussy celles d’Avennes, Marienbourg et Philippeville, qui seront mises entre les mains du Roy Tres-Chrestien, ainsi qu’il a esté dit cy-devant : ensemble les Places de Thionville, Montmedy, et Damvilliers, Ville et Prevosté d’Ivoy, Chavancy le Chasteau, et sa Prevosté, et Marville dans le Luxembourg, leurs bailliages, chastellenies, gouvernances, Prevostez, Territoires, Domaines, Seigneuries, appartenances, dépendances et annexes, demeureront par le present Traité de paix, audit Seigneur Roy Tres-Chrestien, et à ses Successeurs et ayans cause irrevocablement et à tousjours avec les mesmes droits de Souveraineté, propriété, droits de Régales, Patronage, Gardienneté, Jurisdiction, nomination, prerogatives et préeminences, sur les Evêchez, Églises Cathedrales, et autres Abbayes, Prieurez, Dignitez, Cures, ou autres quelconques benefices, estans dans l’étenduë desdits pays, places, et bailliages cedez, de quelque Abbaye que lesdits Prieurez soient mouvans et dépendans ; et generalement sans rien retenir ni reserver, tous autres Droits que ledit Seigneur Roy Catholique, ou sesdits Hoirs et Successeurs, ont et prétendent, ou pourroient avoir et pretendre, pour quelque cause et occasion que ce soit, sur lesdits pays, places, Chateaux et forts, Terres, Seigneuries, domaines, Chastellenies, bailliages, et sur tous les lieux en dépendans, comme dit est : Lesquels, ensemble tous les Hommes, Vassaux, Sujets, bourgs, villages, hameaux, forests, rivieres, plat-pays, et autres choses quelconques qui en dépendent, sans rien retenir ny reserver, ledit Seigneur Roy Catholique, tant pour luy qur pour ses Successeurs, consent estre dés à présent et pour tousjours, unis et incorporez à la Couronne de France ; nonobstant toutes Loix, Coustumes, Statuts, et Constitution faites au contraire, mesme qui auroient esté confirmées par serment ; ausquelles et aux clauses dérogatoires des dérogatoires, il est expressément dérogé par le present Traité, pour l’effet desdites renonciations et cessions, lesquelles vaudront et auront lieu, sans que l’expression ou specification particuliere déroge à la generale, ny la generale à la particuliere ; excluant à perpétuité toutes exceptions, soubz quelque droit, tiltre, cause ou pretexte qu’elles puissent estre fondées : Declare, consent, veut et entend ledit Seigneur Roy Catholique, que lesdits hommes, vassaux et sujets desdits pays, villes et terres cédées à la Couronne de France, comme il est dit cy-dessus, soyent et demeurent, quittes et absous dez à present et pour tousjours, de foy, hommage,service et serment de fidelité, qu’ils pourroient tous et chacun d’eux luy avoir fait et à ses Predecesseurs Roys Catholiques : Ensemble de toute obeissance, sujettion et vassalage, que pour raison de ce ils pourroient leur devoir : voulant ledit Seigneur Roy Catholique, que lesdits foy et hommage, et serment de fidelité, demeurent nulz et de nulle valeur, comme sy jamais ils n’avoient esté faitz ni prestez.

ARTICLE 42
Et pour ce qui concerne les pays et places que les armes de France ont occupe en cette Guerre, du costé d’Espagne, comme l’on auroit convenu en la negociation commencée à Madrid l’année 1656, sur laquelle est fondée le present Traité, que les monts Pirenées, qui avoient anciennement divisé les Gaules des Espagnes, seront aussy doresnavant la division des deux mesmes Royaumes, il a esté convenu et accordé, que ledit Seigneur Roy Tres-Chrestien demeurera en possession, et jouira effectivement de tout le Comté et Viguerie de Roussillon, du Comté et Viguerie de Conflans, pays, villes, places et chasteaux, bourgs, villages et lieux qui composent lesdits Comtez et viguerie de Roussillon et de Conflans. Et demeureront au Seigneur Roy Catholique, le Comté et viguerie de Cerdagne, et tout le Principat de Cataloigne, avec les vigueries, places, villes, chasteaux, bourgs, hameaux, lieux et pays qui composent ledit Comté de Cerdagne, et Principat de Cataloigne. Bien entendu, que s’il se trouve quelques lieux dudit Comté et viguerie de Conflans seulement, et non de Roussillon, qui soient dans lesdits monts Pirenées du costé d’Espagne, ils demeureront aussy à Sa Majesté Catholique : Comme pareillement s’il se trouve quelques lieux dudit Comté et viguerie de Cerdagne seulement, et non de Catalogne, qui soient dans lesdits monts Pirenées, du costé de France, ils demeureront à Sa Majesté Tres-Chrestienne. Et pour convenir de ladite division, seront presentement deputez des Commissaires de part et d’autre, lesquels ensemble de bonne foy declareront quels sont les monts Pirenées, qui suivant le contenu en cet article, doivent diviser à l’advenir les deux Royaumes, et signaleront les limites qu’ils doivent avoir. Et s’assembleront lesdits Commissaires sur les lieux au plus tard dans un mois après la signature du present Traité, et dans le terme d’un autre mois suivant auront convenu ensemble et déclaré de commun concert ce que dessus. Bien entendu, que si alors ilz n’en ont pû demeurer d’accord entr’eux, ilz envoyeront aussy tost les motifs de leurs advis aux deux plenipotentiaires des deux Seigneurs Roys, lesquels ayans eu cognoissance des difficultez et differends qui s’y seront rencontrez, conviendront entr’eux sur ce point sans que pour cela on puisse retourner à la prise des armes[1].

 voir Traité de Llivia
ARTICLE 43
Tout ledit Comté et viguerie de Roussillon, Comté et viguerie de Conflans (à la réserve des lieux qui se trouveront estre dans les monts pirenées du costé d’Espagne, en la maniere cy-dessus dite, suivant la declaration et ajustement des Commissaires qui seront deputez à cet effet) : comme aussy la partie du Comté de Cerdagne, qui se trouvera estre dans les monts pirenées du costé de France (suivant la mesme declaration des Commissaires) pays, villes, places et chasteaux qui composent lesdites Vigueries de Roussillon et de Conflans, et partie du comté de Cerdagne, en la maniere susdite, appartenances, dépendances et annexes, avec tous les hommes, vassaux, sujets, bourgs, villages, hameaux, forests, rivieres, plats-pays, et autres choses quelconques qui en dépendent, demeureront irrevocablement et à tousjours par le present Traité de paix, unis et incorporez à la Couronne de France, pour en jouir par ledit Seigneur Roy Tres-Chrestien, ses hoirs, successeurs et ayans cause, avec les mesmes droits de souveraineté, proprieté, Regale, patronage, Jurisdiction, nomination, prerogatives, et préeminences sur les Eveschez, Églises Cathedrales, et autres, Abbayes, prieurez, Dignitez, Cures, ou autres quelconques benefices estans dans l’estenduë dudit Comté de Roussillon, viguerie de Conflans, et partie du Comté de Cerdagne, en la maniere cy-dessus dite (à la reserve pour le Conflans de ce qui se trouveroit dans les monts pirenées du costé d’Espagne) de quelque abbaye que lesdits Prieurez soient mouvans et dépendans, et tous autres droits qui ont cy-devant appartenu audit Seigneur Roy Catholique, encore qu’ils ne soient icy particulierement énoncez : sans que Sa Majesté Tres-Chrestienne puisse estre à l’advenir troublée ny inquiétée par quelconque voye que ce soit, de droit ou de fait, par ledit Seigneur Roy Catholique, ses successeurs, ou aucun Prince de sa Maison, ou par qui que ce soit, ou soubz quelque prétexte et occasion qui puisse arriver en ladite Souveraineté, Propriété, Jurisdiction, Ressort, possession et joüissance de tous ledits pays, villes, places, chasteaux, terres, seigneuries, domaines, chastellenies et bailliages : ensemble de tous les lieux et autres choses quelconques qui dépendent dudit Comté de Roussillon, Viguerie de Conflans, et partie du Comté de Cerdagne, en la maniere cy-dessus écrité (à la réserve pour le Conflans, de ce qui se trouveroit dans les monts pirenées du costé d’Espagne). Et pour cet effet lesdit Seigneur Roy Catholique, tant pour luy que pour ses hoirs, successeurs et ayans cause, renonce, quitte, cede et transporte comme son Plenipotentiaire en son nom par le présent Traité de paix irrévocable a renoncé, quitté, cédé et transporté, perpetuellement et à tousjours, en faveur et au profit dudit Seigneur Roy Tres-Chrestien, ses hoirs, successeurs et ayans cause, tous les droits, actions, pretentions, droits de regale, Patronage, jurisdiction, nomination, prerogatives et préeminences sur les Evêchez, Églises Cathedrales, et autres Abbayes, prieurez, dignitez, cures, ou autres quelconques benefices estans dans l’estendue dudit Comté de Roussillon, viguerie de Conflans, et partie du Comté de Cerdagne, en la maniere cy-dessus dite (à la réserve pour le Conflans, de ce qui se trouveroit dans les monts pirenées du costé d’Espagne) de quelque Abbaye que lesdits Prieurez soient mouvans et dépendans : et generalement tous autres droits, sans rien retenir ny reserver, que ledit Seigneur Roy Catholique, ou sesdits hoirs et successeurs ont et pretendent, ou pourroient avoir et pretendre, pour quelque cause et occasion que ce soit, sur lesdits Comté de Roussillon, Viguerie de Conflans, et partie du comté de Cerdagne, en la maniere cydessus ditte (à la réserve pour le Conflans, de ce qui se trouveroit dans les monts pirenées du costé d’Espagne) et sur tous les lieux en dépendans, comme dit est : Lesquelz, ensemble tous les hommes, vassaux, sujets, bourgs, villages, hameaux, forests, rivieres, plat-pays, et autres choses quelconques qui en dépendent, sans rien retenir ny reserver, ledit Seigneur Roy Catholique, tant pour luy que pour ses Successeurs, consent estre dez à present et pour tousjours, unis et incorporez à la Couronne de France, nonobstant toutes loix, coustumes, statuts, constitutions et conventions faites au contraire, mesme qui auroient esté confirmées par serment, auxquels et aux clauses derogatoires des dérogatoires, il est expressément derogé par le present Traitté, pour l’effet desdites renonciations et cessions ; lesquelles vaudront et auront lieu, sans que l’expression, ou specification particuliere deroge à la generale, ny la generale à la particuliere : en excluant à perpétuité toutes exceptions, soubz quelque droict, tiltre, cause ou pretexte qu’elles puissent estre fondées ; et nommément celle que l’on voulût ou pût pretendre à l’advenir, que la separation dudit Comté de Roussillon, viguerie de Conflans, et partie du Comté de Cerdagne, en la maniere susdite (à la reserve pour le Conflans, de ce qui se trouveroit dans les monts pirenées du costé d’Espagne) et de leurs appartenances et dependances, fut contre les constitutions du Principat de Catalogne ; et que partant ladite separation n’a pû estre resolue ny arrestée, sans le consentement exprez de tous les peuples assemblez en Estats generaux. Declare, consent, veut et entend ledit Seigneurs Roy Catholique, que lesdits hommes, vassaux, sujets dudit Comté de Roussillon, viguerie de Conflans, et partie du Comté de Cerdagne, en la maniere cy-dessus dite (à la reserve pour le Conflans, de ce qui se trouveroit estre dans les monts pirenées du costé d’Espagne) leurs appartenances et dependances, soient et demeurent quittes et absous, dés à present et pour tousjours, de foy, hommage, service et serment de fidelité qu’ils pourroient tous et chacun d’eux luy avoir fait, et à ses predecesseurs Roys Catholiques ; ensemble de toute obeissance, sujettion et vassalage, que pour cela ils pourroient luy devoir : voulant que lesdits foy, hommage et serment de fidelité, demeurent nuls et de nulle valeur, comme si jamais ils n’avoient esté faits ny prestez.

ARTICLE 44
Ledit Seigneur Roy Catholique rentrera en la possession et jouissance du Comté de Charolois, pour en jouir luy et ses Successeurs, pleinement et paisiblement, et le tenir soubz la Souveraineté du Roy Tres-Chrestien, comme il le tenoit avant la presente guerre.

ARTICLE 45
Ledit Seigneur Roy Tres-Chrestien restituera audit Seigneur Roy Catholique : Premierement dans les Pays-Bas, les villes et places d’Ipre, Oudenarde, Dixmude, Firne avec les postes fortifiez de la Fintelle et de la Kenoque, Merville sur la Lis, Menene, et Comine, leurs appartenances, dépendances et annexes. Comme aussy Sa Majesté Tres-Chrestienne remettra entre les mains de Sa Majesté Catholique, les places de Berg-Saint-Vinox et son Fort Royal, et celle de la Bassée, en eschange de celles de Mariembourg et de Philippeville, comme il a esté cy-dessus en l’article 39.

ARTICLE 46
En second lieu, ledit Seigneur Roy Tres-Chrestien restituera en Italie audit Seigneur Roy Catholique, les places de Valence sur le Po, et de Mortare, leurs appartenances, dépendances et annexes.

ARTICLE 47
En troisiesme lieu, dans le comté de Bourgogne, ledit Seigneur Roy Tres-Chrestien restituera audit Seigneur Roy Catholique, les places et forts de Saint Amour, Bleterans et Joux, et leurs appartenances, dépendances et annexes : et tous les autres Postes fortifiez et non fortifiez, que les Armes de Sa Majesté Tres-Chrestienne auroient occupé dans ledit Comté de Bourgogne, sans y rien reserver ny retenir.

ARTICLE 48
En quatriesme lieu, du costé d’Espagne, ledit Seigneur Roy Tres-Chrestien restituera audit Seigneur Roy Catholique les places et port de Roses, Fort de la Trinité, Cadaguez, la Seau d’Urgel, Toxen, le Chasteau de la Bastide, la ville et place de Baga, la ville et place de Ripol, et le Comté de Cerdagne, dans lequel sont Belver, Puicerda, Carol, et le Chasteau de Cerdagne, en l’estat qu’ils se trouveront à present ; avec tous les chasteaux, postes fortifiez ou non fortifiez, villes, citez, villages et autres lieux, appartenans, dépendans et annexes auxdites places de Roses, Cadaguez, Seau d’Urgel, et comté de Cerdagne, encore qu’ilz ne soient ici nommez et specifiez : Bien entendu, que si quelques uns des postes, villes, places et Chasteaux cy-dessus nommez, se trouvoient estre dans la viguerie de Cerdagne, dans les monts Pirenées du costé de France, ils demeureront à Sa Majesté Tres-Chrestienne, conformement et en vertu de l’article 42 du present Traité, nonobstant le contenu en celuy-cy, auquel en ce cas il est dérogé pour ce regard.

ARTICLE 49
Ledit Seigneur Roy Catholique restituera audit Seigneur Roy Tres-Chrestien, les villes et places de Rocroy, le Catelet et Linchamp, avec leurs appartenances, dépendances et annexes ; sans que pour quelque raison, cause ou excuse que ce puisse estre, prevue ou non prevue, mesme celle que lesdites places de Rocroy, le Catelet et Lincham, soient presentement au pouvoir et en d’autres mains que celles de sa Majesté Catholique, Elle puisse se dispenses de faire ladite restitution desdites trois places audit seigneur Roy Tres-Chrestien ; Sadite Majesté Catholique se faisant fort, et prenant sur soy la réelle et fidele exécution du present article.

ARTICLE 50
La restitution respective desdites places, ainsi qu’il est dit dans les cinq articles immediatement precedens, se fera par lesdits Seigneurs Rois, ou leurs ministres, réellement et de bone foy, et sans aucune longueur ny difficulté, pour quelque cause et occasion que ce soit, à celuy ou à ceux qui seront à ce deputez par lesdits Seigneurs Roys respectivement, dans le temps, et en la maniere qui sera cy-après dite, et en l’estat que lesdites places se trouvent à present, sans y rien demolir, affoiblir, diminuer ny endommager en aucune sorte ; et sans que l’on puisse pretendre ny demander aucun rembousement, pour les fortifications faites ausdites places, ny pour le payement de ce qui pourroit estre deub aux soldats et gens de guerre y estans.

ARTICLE 51
Lesdits Seigneurs Roys restituans lesdites places respectivement, pourront faire tirer et emporter l’artillerie, poudres, boulletz, armes, vivres et autres munitions de guerre qui se trouveront dans lesdites places au temps de la restitution. Pourront aussi les Officiers, soldats, gens de guerre, et autres qui sortiront desdites Places, en tirer et emporter leurs biens meubles à eux appartenans, sans qu’il leur soit loisible d’exiger aucune chose des habitans desdites places et du plat-pays, ny endommager leurs maisons, ou emporter aucune chose appartenant auxdits habitans : Comme aussy lesdits Seigneurs Roys seront obligez à payer ausdits habitans des places dont leurs armes sortiront, et qu’ils restitueront tout ce qui justement leur pourra estre deub par lesdits Seigneurs Roys, pour choses que les gouverneurs desdites places, ou autres ministres desdits Seigneurs Roys auront prises pour employer à leur service, dont ils ayent donné des recepissez ou obligations aux personnes qui les auroient fournies : Comme aussy seront tenus les Officiers et soldats desdites garnisons de payer ce qu’ils devront legitimement aux habitans, par recepissez ou obligations : Bien entendu, que pour l’accomplissement de cette satisfaction des habitans, on ne retardera point la remise et la restitution desdites places, mais qu’elle sera faite dans le temps et jour qui sera convenu et prescrit cy-après en d’autres Articles du present Traité : demeurant en ce cas les cranciers dans tout le droit des justes prétentions qu’ils peuvent avoir.

ARTICLE 52
Comme la Place de Hesdin et son bailliage, par le present Traité de paix, doit demeurer au Roy Tres-Chrestien : ainsi qu’il est dit cy-dessus, il a esté convenu et accordé, en consideration des offices du Seigneur Roy Catholique, qui avoit pris soubz sa protection les Officiers de guerre ou soldats de la garnison dudit Hesdin, qui s’estoient souslevez dans la place, et soustraits de l’obeissance dudit Seigneur Roy Tres-Chrestien, depuis la mort du Gouverneur de ladite place ; qu’en conformité des Articles, par lesquels les deux Seigneurs Roys pardonnent chacun à tous ceux qui ont suivy le parti contraire, pourveu qu’ils ne se trouvent prévenus d’autres délitz, et promettent les restablir dans la possession et jouissance de leurs biens. Sa Majesté Tres-Chrestienne fera expedier ses Lettres d’abolition et de pardon, en bonne forme, en faveur desdits Officiers de guerre, et soldats de la garnison dudit Hesdin ; lesquelles Lettres estant offertes et mises entre les mains du Commandant dans la place, au jour qui aura esté designé et résolu entre Leurs Majestez, pour la remise de ladite place au pouvoir de Sa Majesté Tres-Chrestienne, ainsi qu’il sera dit cy-après ; le même jour et au même temps, lesdits Commandant, Officiers et soldats seront tenus de sortir de ladite place, sans aucun delay ny excuse, soubz quelque pretexte que ce soit, préveu ou non préveu, et de remettre ladite place au même estat qu’elle estoit quand ils se sont soulevez, au pouvoir de celuy ou de ceux que Sa Majesté Tres-Chrestienne aura commis pour la recevoir en son nom : et cela sans rien changer, affoiblir, endommager, demolir ou alterer en quelque maniere que ce soit, en ladite Place. Et au cas que lesdites Lettres d’abolition et de pardon estant offertes audit Commandant, luy ou les autres Officiers et soldats de ladite garnison dudit Hesdin, refusent ou different, soubz quelque cause ou pretexte que ce puisse estre, de remettre ladite place dans le même estat, au pouvoir de celuy ou de ceux que Sadite Majesté Tres-Chrestienne aura commis pour la recevoir en son nom ; lesdits Commandant, officiers et soldats seront descheus de la grace que Sa Majesté Catholique leur a procurée de leur pardon et abolition, sans que Sadite Majesté en veuille plus faire aucune instance en leur faveur ; et au mesme cas promet Sadite Majesté Catholique, en foy et parole de Roy, de ne donner directement, ny indirectement, ausdits Commandant, Officiers et soldatz, ny permettre estre donnée par qui que ce soit, dans ses Estatz, aucune assistance d’hommes, d’armes, de vivres, de munitions de guerre, ny d’argent ; au contraire, d’assister de ses Troupes, si Elle en est requise, ledit Seigneur Roy Tres-Chrestien, pour l’attaque de ladite place, afin qu’elle soit plustost reduite à son obeissance, et que le present Traité sorte plustost son entier effet.

ARTICLE 53
Comme les trois places d’Avennes, Philippeville, et Mariembourg, avec leurs appartenances, dépendances et annexes, sont cédées par le present Traité, ainsi qu’il a esté dit cy-dessus, au Seigneur Roy Tres-Chrestien, pour estre unies et incorporées à la Couronne de France ; il a esté convenu et accordé qu’en cas qu’entre lesdites places et la France, il se trouvast aucuns bourg, villages, lieux, postes ou pays, qui n’estant pas desdites dépendances, appartenances ou annexes, deussent demeurer en propriété et souveraineté audit Seigneur Roy Catholique, sadite Majesté Catholique, ny ses Successeurs Rois, en aucun temps ne pourront fortifier lesdits bourgs, villages, postes ou pays ny faire aussi aucunes fortifications nouvelles entre lesdites places d’Avennes, Philippeville, et Mariembourg, par le moyen desquelles fortifications, lesdites places d’Avennes ou aucunes d’Icelles, vinssent à estre coupées d’avec la France, ou leur communication entr’elles embarrassée : Comme pareillement a esté convenu et accordé, qu’en cas que le lieu de Renti, dans l’Artois, demeure à Sa Majesté Catholique, comme il a esté dit qu’il luy demeurera, s’il se trouve être des dépendances d’Aire ou de Saint-Omer, Sa Majesté Catholique, ny ses Successeurs Rois en aucun temps ne pourront fortifier ledit Renti.

ARTICLE 54
Tous les papiers, titres et documens concernans les pays, terres et seigneuries qui doivent demeurer audit Seigneur Roi Tres-Chrestien, par le present Traité de paix, seront fournis et délivrez de bonne foy dans trois mois après que les ratifications du present Traité auront esté eschangées.



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