—¿Por qué lees tanto? —(…) Mi mejor arma está en el cerebro. Mi hermano tiene su espada; el rey Robert tiene su maza, y yo tengo mi mente… Pero una mente necesita de los libros, igual que una espada de una piedra de amolar, para conservar el filo. —(…)—. Por eso leo tanto, Jon Snow.

TYRION LANNISTER.

martes, 22 de mayo de 2012

109.-Antepasados del rey de España: Jaime​ I de Aragón el Conquistador.


  

Jaime​ I de Aragón el Conquistador.



 

Jaime​ I de Aragón el Conquistador (aragonés: Chaime lo Conqueridor, occitano: Jacme lo Conquistaire, catalán/valenciano: Jaume el Conqueridor)

(Montpellier, 2 de febrero de 1208-Alcira, 27 de julio de 1276) fue rey de Aragón (1213-1276), de Valencia (1238-1276) y de Mallorca (1229-1276), conde de Barcelona (1213-1276), conde de Urgel, señor de Montpellier (1213-1276) y de otros feudos en Occitania, Burriana.

Biografía 

Hijo del rey Pedro II el Católico y de María de Montpellier, Jaime I el Conquistador se convirtió en soberano de la Corona de Aragón con tan sólo cinco años, al morir su padre en la batalla de Muret, frente a los cruzados de Simón de Montfort en defensa de sus vasallos languedocianos (1213).
Tras una larga y turbulenta minoría de edad, en que los regentes del joven monarca, sus tíos el conde Sancho I de Rosellón y el infante Fernando de Aragón, sucesivamente, tuvieron que sofocar las continuas rebeliones de la nobleza aragonesa, Jaime I asumió la dirección de sus Estados en 1225 e intentó sin éxito conquistar Peñíscola.
Dos años después, la paz de Alcalá rubricó el definitivo triunfo de la monarquía sobre los nobles de Aragón y proporcionó al rey la estabilidad necesaria para permitirle iniciar sus campañas militares dirigidas contra los musulmanes del levante peninsular. Ante el perjuicio que la competencia comercial y la piratería de los sarracenos de las Baleares ocasionaban a los mercaderes catalanes, Jaime I emprendió en 1229 la conquista de Mallorca con la victoriosa batalla de Portopí. Tras la toma de Ciudad de Mallorca (diciembre de 1229), se apoderó de la isla en pocos meses, salvo un pequeño núcleo de resistencia musulmana, que logró mantenerse en la sierra de Tramontana hasta 1232.

Entretanto, el monarca estableció un protectorado sobre Menorca, rubricado por el tratado de Capdepera, por el cual los sarracenos menorquines aceptaron su soberanía (1231). Por último, cedió la sumisión de Ibiza a la alta aristocracia catalana, que la hizo efectiva en 1235.
Dominadas las Baleares, Jaime I asumió en 1232 la dirección de la conquista de Valencia. Tanto en Mallorca como en Valencia, Jaime I decidió crear reinos autónomos, pero integrados en la Corona de Aragón. Los últimos años de vida de Jaime I fueron amargos, ya que, por una parte, asistió al fracaso de sus dos tentativas de realizar una cruzada en Tierra Santa (1269 y 1274) y, por otra, tuvo que hacer frente a la rebelión de su primogénito, el infante Pedro, y a los desórdenes feudales acaudillados por su hijo bastardo Fernando Sanchís de Castro.
Hombre culto e inteligente, Jaime I impulsó la expansión comercial catalana por el Mediterráneo, protegió a los judíos, organizó el Consell de Cent o gobierno municipal de Barcelona, promovió la redacción del Libro del Consulado de Mar, una compilación de derecho marítimo, y él mismo escribió o dictó una autobiografía conocida como Llibre dels feyts. A su muerte, acaecida en Valencia el 27 de julio de 1276, dividió sus reinos entre sus hijos Pedro, al que correspondieron Aragón, Cataluña y Valencia, y Jaime, quien recibió las Baleares, el Rosellón y Montpellier.

El reinado de Jaime I marcó el nacimiento de una conciencia territorial en los distintos reinos de la Corona de Aragón, especialmente en Aragón, Reino de Valencia y en los condados catalanes. Dos son los factores que contribuyeron a este hecho: la normalización del Derecho y la transformación de las Cortes en un órgano reivindicativo y representativo de la voluntad del reino, actúan como catalizadores de la creación de una conciencia diferenciadora de cada territorio. Los Fueros de Aragón se promulgaron en las cortes de Huesca (1247), sustituyendo a los diferentes códigos locales del reino. Los Usatges de Barcelona, gracias a la protección real, se extendieron por todos los condados catalanes (mediados del siglo XIII). La situación en Valencia fue diferente, puesto que la oposición de la nobleza aragonesa a la consolidación del reino hizo que los fueros valencianos (Foris et consuetudines Valentiae), otorgados por Jaime I en 1240 no triunfaran definitivamente hasta 1329. En 1244, Jaime I establece que el río Cinca sería la divisoria entre Aragón y los condados catalanes. Desde entonces, las Cortes de cada territorio se reunieron de forma separada.
El reinado de Jaime I marcó también el desplazamiento del centro de gravedad de la monarquía hacia la costa mediterránea. Así, la Corte y la cancillería —base del actual Archivo de la Corona de Aragón— se establecieron en Barcelona.

El espíritu jurídico del monarca Jaime I

El rey Jaime I fue el  monarca conquistador que incorporó las tierras valencianas al ámbito cristiano; fundador del reino cristiano de Valencia e impulsor de esta institución político-jurídica.

Pactada la entrega de la ciudad de Valencia después de unas arduas negociaciones, tuvo lugar la entrada oficial del Monarca y su séquito en la ciudad del Turia. El hecho se produjo el 9 de octubre de 1238. Actualmente, los valencianos conmemoramos solemnemente esta efeméride con actos diversos como un “Te Deum” de acción de gracias en la catedral y una procesión cívica en la que se invita a todos los ciudadanos de la ciudad y reino.
Una vez conquistadas tierras valencianas, el Monarca legislador tuvo que proceder a organizar el territorio y regular las relaciones sociales. Para ello, elaboró un extenso “Corpus” legislativo, convocó Cortes valencianas y creó modélicas instituciones de gobierno.
El hecho más relevante y transcendental del espíritu jurídico de don Jaime fue la  concesión y promulgación de los “Furs”, código inspirado en el derecho romano que representó un avance en la legislación medieval de los territorios hispánicos y otorgó el título de “Regnum” cristiano a este territorio al concebir su conquista con un sentido patrimonial que no descubrió hasta estar asentado en la capital.

Se ha formulado la pregunta de cuándo se planteó don Jaime consagrar la independencia jurídica de estas tierras. Pudo ser, antes, durante o después de la conquista. Historiadores y juristas nos ofrecen diversas opiniones sobre esta cuestión. Según Roque Chabás el monarca tendría proyectos favorables a las aspiraciones aragoneses, muy diferentes a los que se  desarrollaron después de conquistada la ciudad de Valencia. Juan Beneyto sostuvo que poco antes de tomarse Valencia el rey no tenía claro las direcciones jurídicas que debían prevalecer en la capital, “cap i casal del regne”, hasta el punto que llegó a establecer oficios y cargos propios de la legislación aragonesa. Baltasar Rull afirmó que había motivos para sospechar que el rey don Jaime, conquistador y numen del Reino de Valencia, lo concibió con un sentido patrimonial que no desveló abiertamente hasta la ocupación de la capital. Miquel Adlert Noguerol supuso que don Jaime pensó en tener un reino independiente desde el primer momento que tomó la decisión de la conquista de estas tierras. Al margen de cuando tomará la decisión, sí que es una evidencia que  la constitución del Reino de Valencia fue la plasmación de la voluntad del monarca Jaime I.
La conducta del Soberano se ha considerado que fue sagaz e inteligente; disimuló sus intenciones para evitar contradecir las pretensiones de los que le acompañaron en la conquista. Don Jaime no expuso claramente sus intenciones militares, jurídicas y políticas para que los nobles no abandonaran la conquista. La “Crónica de Jaume I” relata que al llegar a conocimiento del Rey el propósito nobiliario de abandonar la campaña, el Monarca pasó una noche terrible. Posiblemente don Jaime pensó en no engrandecer el poderío de aquellos que le creaban problemas, aunque le debieran fidelidad. 
  
Al nuevo rey foral de Valencia le interesaba conceder y aplicar al recién creado Reino una legislación propia, codificada, territorial y no feudal como mejor defensa de su independencia frente a las apetencias de otros territorios de la Corona de Aragón y de nobles y eclesiásticos que aspiran a engrandecer su poderío.
La implantación del derecho aragonés -en muchos lugares- el catalán -en pocos- y el derecho o costumbres sarracenas rigieron en un principio de la conquista, pero paulatinamente cedieron su aplicación frente a la progresiva territorialidad del derecho valenciano, más condescendiente y favorable a los intereses de los ciudadanos libres.
Los “Furs”, cuerpo legal, como “ius ex novo” que era, impulsó la necesidad de establecer la justicia para un buen gobierno.  En uno de los pasajes de la “Crónica” se recoge “que si justicia jo fos, les gens no aurien mester rey”.
El espíritu jurídico de don Jaime se manifestó en el respeto a la aplicación del Derecho privado y del Derecho público; en el Derecho político en su gobierno, en los actos de guerra y de paz, y en el Derecho internacional al respetar los pactos y tratados concertados. Francisco Elías de Tejada escribió que el rey Jaime I fue “el teorético más antiguo del parlamentarismo europeo, cuando todavía andaba en mantillas la organización de las cámaras inglesas”.
Valencia es lo que es por el legado histórico institucional que nos dejó Jaime I. Sin la gesta de la conquista y la implantación del pensamiento político y jurídico de este monarca que transformó tierras peninsulares en el reino cristiano de Valencia, bien hubiéramos podido ser una fracción geográfica del Levante peninsular.



  
Jaime I. El Conquistador. Montpellier (Francia), 2.II.1208 – Alcira (Valencia) 27.VII.1276. Rey de Aragón, de Mallorca y de Valencia, conde de Barcelona y de Urgel y señor de Montpellier.

Era hijo de Pedro II de Aragón y de María de Montpellier, y fue engendrado de forma casual, según la leyenda, debido a las malas relaciones de sus progenitores. Como Pedro II no quería ver a la Reina, un caballero, con engaños, haciéndole creer que en el lecho estaba otra dama a la que cortejaba el Monarca, logró llevarlo al palacio de Mirabais, introducirlo en la cama y conseguir que la Reina quedara encinta. En este palacio de Montpellier nació, el 2 de febrero de 1208, el primogénito. La Reina ordenó encender doce cirios con los nombres de los apóstoles, manifestando que el que durara más daría el nombre de su hijo, lo que sucedió con Santiago Apóstol, san Jaime.

Casó Jaime I el 6 de enero de 1221 en Ágreda con Leonor, hija de Alfonso VIII de Castilla y de Leonor de Inglaterra, a los catorce años. El matrimonio fue anulado por la Iglesia, a petición del propio Jaime, por razones de parentesco, cuando el Rey cumplió veintidós años y tenía ya un hijo (Alfonso, muerto en 1260).

Su segundo matrimonio se celebró en Barcelona el 8 de septiembre de 1235, contando veintiséis años, y la elegida fue Violante, hija de Andrés II de Hungría, mujer de carácter fuerte, cuyo objetivo fue hacer reyes a sus hijos Pedro y Jaime, mediante la persecución a Alfonso y la intervención en la política real. Tuvieron cuatro hijos y cinco hijas: Pedro III, el sucesor al Trono; Jaime, que reinaría en Mallorca; Fernando, que murió en vida del padre; y Sancho, arcediano de Belchite, abad de Valladolid y arzobispo de Toledo, falleciendo en 1275 prisionero de los moros granadinos. Las hijas fueron: Violante, que casó con Alfonso X de Castilla; Constanza, casada con el infante castellano don Manuel, hijo de Fernando III; María, que entró en religión; Sancha, que murió como peregrina en Tierra Santa; e Isabel, casada en 1262 con Felipe III de Francia. La reina Violante de Hungría murió en Huesca, el 12 de octubre de 1251.

Tradicionalmente se ha considerado que fue el deseo de Violante conseguir buenas herencias para sus hijos, y que fue éste el motivo que llevó a convencer a Jaime I de la partición de sus reinos, pero a esta explicación simplista se añade también su concepción patrimonial, que convirtió la Corona de Aragón en una serie de piezas que manejó a su antojo, y así, hizo un primer reparto (1241), según el cual el primogénito Alfonso heredaría Aragón y Cataluña, la herencia peninsular de su padre, y a Pedro, habido con Violante, pasarían Valencia, las Islas Baleares, el Rosellón y la Cerdaña. Pero en 1243 en un nuevo testamento legó Aragón a Alfonso; a Pedro, Cataluña y Valencia, y a Jaime, las Baleares. De nuevo testó en 1248, incluyendo en el reparto al nuevo hijo, Fernando. Muerto Alfonso (1260), otorgó nuevo testamento y legó (1262) a Pedro Aragón, Cataluña y Valencia; a Jaime, las Baleares, Rosellón, Cerdaña y Conflent.

Tras la muerte de Violante, el Rey se lanzó a una carrera de amoríos, ya que, como anotaron sus cronistas, era “hom de fembres”, entre las que se pueden citar a Aurembiaix de Urgel o a Teresa Gil de Vidaure, a la que se prometió en matrimonio, pero el Rey la abandonó cuando enfermó de lepra, con la intención de casarse de nuevo. Teresa recurrió a Roma y el Papa no anuló dicho matrimonio, lo que movió la ira de Jaime I contra su confesor, el obispo de Gerona (Berenguer de Castellbisbal), acusándolo de revelar el secreto de confesión de su matrimonio, y le mandó cortar la lengua, según los cronistas. De este matrimonio nació Jaime, señor de Jérica, y Pedro, señor de Eyerbe. De las relaciones amorosas Blanca de Antillón nació Fernán Sánchez, al que entregó la baronía de Castro. Con Berenguela Fernández tuvo a Pedro Fernández, señor de la baronía de Híjar, mientras que con Berenguela Alfonso, hija del infante Alfonso de Molina, no tuvo descendencia. Estos bastardos reales, pues, fueron el origen de algunas de las más importantes casas nobiliarias de Aragón y Valencia.

Jaime I fue un Rey de gran carácter y una fuerte personalidad, como se ve en su propia Crónica y en las descripciones que han dejado otros autores, en particular Desclot. El Rey aparece como un personaje de considerable estatura y, como cuenta Desclot, de presencia caballeresca, blanco de cutis y de pelo rubio, hermosos dientes y finas y largas manos. Entre sus cualidades morales sobresalen dos: su generosidad y su fidelidad a la palabra empeñada. Religiosidad y belicosidad se entremezclaban en su personalidad, fruto de su crianza y educación entre los templarios, de forma que consideró su espíritu cristiano al servicio armado de la cristiandad, plasmado en la lucha contra el islam. En su vida y sus empresas aparece también la fe, el providencialismo y la devoción mariana, como testimonian las numerosas mezquitas transformadas en templos cristianos y consagrados a María. Su valentía y orgullo también formaron parte de su personalidad, visible en el episodio de sacarse él personalmente la saeta que le atravesó el hueso del cráneo; el orgullo de su familia, conservado hasta su vejez; su sensibilidad, visible en el episodio de la golondrina que anidó en su tienda, las lágrimas derramadas al conquistar Valencia y tantos episodios, que no son incompatibles con la crueldad, como cortarle la lengua al obispo de Gerona. Fue un gran creyente y un gran pecador, además de mujeriego, ya que sus últimos amores corresponden a las vísperas de su muerte.

Monarca longevo, falleció a los setenta y un años, tras sesenta y tres de reinado, que coincidió con la época del apogeo medieval.

La infancia de Jaime I fue muy difícil, porque su padre abandonó a la reina María y también al propio Jaime, envuelto en la vorágine de las guerras en el Midi francés, donde Pedro II halló la muerte en la batalla de Muret (1213), quedando el infante en manos de su enemigo Simón de Montfort, a cuya hija había sido prometido. Ese año falleció la reina María en Roma. Fueron años difíciles, pues ya de niño Jaime sufrió un atentado en la cuna. Su reinado se inició con una minoría bajo la protección especial del papa Inocencio III, que hizo que en 1214 Simón de Montfort devolviera al Rey-niño, que permaneció desde 1215 en Monzón, confiado a la Orden del Temple, según las disposiciones de la reina María: un consejo de regencia integrado por aragoneses y catalanes, presidido por el conde Sancho Raimúndez, hijo de Ramón Berenguer IV y tío abuelo de Jaime, gestionaba los asuntos públicos en estos primeros años.

Una de las primeras dificultades que tuvo que afrontar el Rey-niño, fue la amenaza del nuevo papa Honorio III, sucesor de Inocencio, defensor de Simón de Monfort, de replicar a los intentos de los aragoneses de vengar la muerte del rey Pedro; situación aprovechada por el abad de Montearagón Fernando, tío del Rey, para oponerse al regente don Sancho y obligar a la reunión de la curia real en Monzón en 1218, concluyendo la regencia del conde por la presión del bando contrario, en el que figuraban los nobles aragoneses Jimeno Cornel, Pedro de Ahones y Blasco de Maza, que luego participaron activamente en los enfrentamientos de la nobleza y la Monarquía. En 1219 inició su andadura un nuevo consejo encabezado por el arzobispo de Tarragona, período que se puede considerar finalizado con la boda de Jaime con Leonor de Castilla, hija de Alfonso VIII, cuando apenas tenía trece años, en 1221. Ese año se celebraron Cortes en Daroca, a las que asistieron, para prestar homenaje al Rey, el conde de Urgell y el vizconde de Cabrera. La pugna nobleza-monarquía se recrudeció durante los primeros años del Monarca, alternando las estériles luchas nobiliarias, la bancarrota financiera heredada de su padre, los problemas derivados de la sucesión en el condado de Urgel y el enfrentamiento con los Montcada y los Cabrera, y la rebelión de los ricos-hombres aragoneses tras la muerte de Pedro de Ahones en 1226.

La habilidad de Jaime I le permitió crear márgenes de actuación relativamente holgados, utilizando para ello la empresa reconquistadora contra el islam. Se trataba de un proceso mucho más amplio, inscrito en el marco global de la política de los reinos cristianos peninsulares. En efecto, a partir de 1212 y a raíz de la batalla de las Navas de Tolosa se produjo el hundimiento y la fragmentación del poder almohade en al-Andalus, que propició en las décadas siguientes el avance de las fronteras de los reinos cristianos hacia el sur, y así, mientras Portugal llegaba al Algarbe en 1249, Fernando III de Castilla conquistaba Sevilla (1248) y Jaime I tomaba el castillo y villa de Biar (1245), dando por finalizada la conquista de las tierras valencianas. Al porqué de estas campañas, la historiografía ha dado muy variadas explicaciones, y si el hispanista francés Pierre Guichard la ve como el resultado de la superioridad militar de los cristianos, en el marco del choque entre una sociedad cristiana feudalizada y una sociedad islámica tributaria, incapaz de generar un poder político y militar fuerte, capaz de resistir una ofensiva exterior, otros autores insisten en la importancia que la guerra, la conquista de nuevas tierras, tenía para la clase feudal dominante, los nobles, como medio de incrementar su patrimonio y rentas, lo que en este caso se haría a costa de los andalusíes, fragmentados políticamente y débiles militarmente, en tanto que para R. I. Burns lo fundamental sería el espíritu de cruzada que impregnaría a los cristianos, tesis hoy poco compartida. No olvidemos que desde 1228 el Rey propiciaba un programa para reafirmar su poder, para recuperar el prestigio y la autoridad de la Corona, que su padre había arruinado, y para ello propuso una empresa militar colectiva que beneficiara a todos, con el Rey como motor y como cabeza suprema de este proyecto.

En las Cortes de Tortosa de 1225 se proclamó la necesidad de emprender la reconquista contra el islam, que se inició con el fracaso del sitio sobre Peñíscola, al no contar con la colaboración de los caballeros aragoneses.

Pero no por ello cejó en su empeño de ir contra Valencia y en 1226 planeó una nueva expedición, partiendo de Teruel, que no llegó a realizarse por el fracaso de la convocatoria, aunque el rey de Aragón obtuvo de Zayd Abū Zayd el pago de un quinto de sus rentas de Valencia y Murcia a cambio de la paz.

El viejo sistema de las parias seguía teniendo plena vigencia. La violación de la paz por su vasallo Pedro de Ahones se saldó con su muerte y una guerra civil en Aragón. La fidelidad y ayuda del noble Blasco de Alagón fue compensada por Jaime I en 1226 con la concesión de todos los lugares y castillos que pudiera conquistar en territorio musulmán valenciano, hecho que años después tendría importantes consecuencias.

En 1227, la intervención papal a través del arzobispo de Tortosa permitió firmar la concordia de Alcalá, que procuraba una paz entre el Rey y sus aliados, por un lado, y las facciones de los barones, por otro, lo que dejó la puerta abierta a las grandes empresas conquistadores de Jaime I. En el condado de Urgel el rey de Aragón restableció en su condado a Aurembiaix de Urgel, bastando una campaña para apoderarse de sus territorios, que ella traspasó a Jaime I. Éste, a su vez, se los devolvió en feudo.

Por entonces se produjo la descomposición política del Sharq al-Andalus y en 1228 Ibn Hūd se proclamó emir de los musulmanes en Murcia, siendo reconocido por los arraeces de Alcira, Játiva y Denia, territorios que perdió Zayd Abū Zayd, cuyo dominio llegaba hasta el Júcar. La sublevación de Zayyan de Onda llevó a la guerra civil entre ambos, ocupando Zayyan Valencia y refugiándose Zayd en Segorbe y pidiendo la ayuda de Pedro Fernández de Azagra, a cambio de la cual entregó Bejís (1229) y quizá la cuenca del alto Turia. Zayd buscó la ayuda de Jaime I y el 20 de abril de 1229 firmó en Calatayud un acuerdo por el que se declaró vasallo del rey de Aragón, le ofreció la cuarta parte de las rentas del territorio perdido y la donación de Peñíscola, Morella, Alpuente, Culla y Segorbe, a cambio de ayuda militar y la entrega de los castillos de Ademuz y Castielfabib.

Jaime I fue el primer gran protagonista de la expansión mediterránea de la Corona de Aragón, comenzando por la conquista de Mallorca, que Jaime promocionaría como una obra colectiva, que a todos beneficiaría. Ante las agresiones de los piratas mallorquines musulmanes a los mercaderes de Barcelona, Tarragona y Tortosa, éstos pidieron ayuda al Monarca, al que en la reunión de Barcelona (diciembre de 1128) ofrecieron sus naves, mientras que los barones catalanes acordaron participar en la empresa a cambio del botín y tierras. En otra reunión en Lérida los barones aragoneses aceptaron las mismas condiciones, pero sugirieron al Rey que la empresa se dirigiera contra los musulmanes de Valencia. La conquista de Mallorca, aunque participó un grupo de caballeros aragoneses en virtud de sus obligaciones con el Soberano, fue una empresa catalana, y catalanes serían la mayoría de sus repobladores.

Las Cortes catalanas de 1228 reunidas en Barcelona concedieron al Rey el subsidio correspondiente a la recaudación del impuesto del bovaje. La expedición estaba integrada por ciento cincuenta naves y salió desde Salou, Cambrils y Tarragona el 5 de septiembre de 1229. Tras un largo asedio de tres meses, la ciudad de Palma se rindió el último día del año, y con ella el resto de la isla, que apenas ofreció resistencia. El Rey volvió en 1231 a la isla, cuando moros no sometidos se ofrecieron al Rey, reduciendo Menorca a la condición de tributaria. La isla de Ibiza fue conquistada en 1235 por el arzobispo de Tarragona, Guillem de Montgrí, y su hermano Bernat de Santa Eugènia.

Mallorca se constituyó como un territorio más de la Corona bajo el nombre de “regnum Maioricarum et insulae adyacentes”, obtuvo una carta de franquicia en 1230 y la institución en 1249 del municipio de Mallorca contribuyó a la institucionalización del reino. La conquista supuso acabar con la piratería islámica en las Baleares, que se constituían en puente para el comercio entre Cataluña y el norte de África.

Los participantes recibieron donaciones en la isla, en particular la nobleza, plasmadas en el Libre del repartiment de Mallorca, lo que fortaleció su poder político y social.

La conquista de Valencia, auténtica obsesión para Jaime I, cuyas energías absorbió durante quince años, se preparó minuciosamente dada su trascendencia, una vez ocupada Mallorca y alejado el peligro musulmán del Mediterráneo. A pesar de los iniciales fracasos y del interés de los caballeros de frontera por beneficiarse para sí de estas conquistas, Jaime I no se inhibió de la empresa cuando Blasco de Alagón se apoderó de Morella en 1232 y fue un peligro para el fortalecimiento de la nobleza. En 1233 en Alcañiz se planificó la campaña, desarrollada en tres etapas: la primera dirigida a las tierras de Castellón, con la toma de Burriana en 1233 y otros enclaves, como Peñíscola; la segunda abarca la zona central con la conquista de Valencia (1238) y las tierras llanas hasta el Júcar, para lo cual las Cortes generales de Monzón de 1236 concedieron la ayuda necesaria y el papa Gregorio IX dio a la empresa el carácter de cruzada. El Puig se tomó en agosto de 1237, fracasando una escuadra enviada por el rey de Túnez en auxilio de Valencia, firmándose unas capitulaciones el 28 de septiembre y entrando el Rey en la ciudad el 9 de octubre; la tercera fase abarca desde 1243 a 1245 llegándose a los límites estipulados para la conquista entre Aragón y Castilla en el tratado de Almizrra en 1244, firmado entre Jaime I y el infante Alfonso para delimitar las áreas de reconquista de las Coronas de Castilla y Aragón. Las tierras al sur de la línea Biar-Villa Joyosa quedaron reservadas para Castilla, incorporándose al reino de Valencia por Jaime II tras la sentencia arbitral de Torrellas (1304) y Elche (1305).

Jaime I obtuvo un gran triunfo sobre la nobleza, que consideraba las tierras conquistadas en Valencia como una prolongación de sus señoríos, al convertirlo en un reino privativo (1239), formando una entidad político-jurídica propia unida dinásticamente a la Corona de Aragón, hecho que provocó la airada reacción de la nobleza aragonesa, que veía cercenadas sus posibilidades de hacer de las tierras valencianas una prolongación de sus señoríos aragoneses. El reino fue repoblado por catalanes y aragoneses, aunque durante mucho tiempo la población musulmana siguió siendo mayoritaria. La falta de respeto, por los cristianos, de los pactos y capitulaciones firmados con los mudéjares llevó a la sublevación de al-Azraq en 1247.

En su pugna con la nobleza Jaime I encontró el soporte de la doctrina jurídica romana revitalizada por la escuela de Bolonia, que afirmaba la supremacía del príncipe, y con tal de contrarrestar a la insumisa nobleza, el Rey favoreció decididamente a los municipios y a la burguesía. La renuncia a la política tradicional sobre el Midi hizo que la atención se desviara hacia el Mediterráneo. Y también se modificaron las relaciones con los reinos hispánicos. La falta de descendencia del monarca navarro Sancho VII a punto estuvo de llevar a la unión con Aragón. Ante las dificultades del rey de Navarra, al que hacía la guerra Castilla, deseosa de anexionarse parte del reino navarro, la solución que encontró Sancho VII fue establecer en 1231 un pacto de prohijamiento mutuo con Jaime I, en virtud del cual Sancho se convertía en padre de Jaime, y al morir uno de ellos, el otro le sucedería en sus territorios. El pacto era favorable a Jaime I, muy joven, dada la delicada salud y avanzada edad de Sancho VII, y contenía diversas cláusulas por las que el rey de Aragón debía defender Navarra frente a agresiones exteriores. Pero las campañas de conquista en Mallorca y Valencia hicieron que Jaime I se desentendiera de Navarra, donde al morir Sancho VII en 1234 subió al trono como su sucesor Teobaldo de Champaña.

Con el reino de Castilla, además del tratado de Almizrra (1244), que delimitó las zonas de expansión hacia el sur de ambas Coronas, Jaime ayudó a su yerno Alfonso X a pacificar la rebelión de los mudéjares murcianos. Pero el interés de Jaime I por ayudarle desató la oposición de la nobleza aragonesa en las Cortes de Zaragoza (1264), que se negó a cooperar, alegando que no obtenía beneficios en tal empresa. A pesar de tales reticencias, Jaime I acudió en ayuda del rey de Castilla, sometió Murcia en 1266 e inició un proceso de repoblación con catalanes y aragoneses, devolviendo luego Murcia a Alfonso el Sabio. También el Conquistador autorizó a sus súbditos a luchar con el rey de Castilla frente a la ofensiva de Marruecos y Granada.

Para resolver sus diferencias con Francia, el 11 de mayo de 1258 Jaime I firmó con Luis IX (san Luis), el tratado de Corbeil, en virtud del cual Luis IX renunció a los derechos “teóricos”, que desde tiempos de Carlomagno pretendía tener sobre el Rosellón, Conflent y Cerdaña, y a los condados catalanes (Barcelona, Urgel, Besalú, Ampurias, Gerona y Vic), y Jaime I a los derechos —más evidentes— que le asistían sobre diversos lugares del mediodía francés.

Prenda de la nueva amistad sería la infanta Isabel, hija menor de Jaime I, que casaría con Felipe, hijo y heredero de san Luis. Ahora cedió también Jaime I a la reina de Francia, Margarita, sus derechos a los condados de Provenza y Folcalquier, lo que tenía en el marquesado de Provenza y el señorío de las ciudades de Arles, Marsella y Aviñón, que fueron del conde Ramón Berenguer. El tratado ha sido juzgado con dureza por los historiadores, en particular los catalanes, ya que ponía fin a la expansión y política ultrapirenaica de la Corona de Aragón.

Respecto a la política norteafricana de Jaime I, éste se benefició del interés comercial que desde el siglo xii habían demostrado los catalanes. La política real se aprovechó de su presencia en los reinos o sultanatos de Marruecos, Tremecén y Túnez, dedicando sus esfuerzos a someterlos por diversos medios, utilizando el procedimiento de unir el comercio catalán al pago de un tributo por el sultán. Se establecieron alfòndecs (alhóndigas) en Túnez y Bugía, en tanto que las milicias cristianas actuaban al servicio de los hafsidas tunecinos.

Puede decirse que comienza ahora, en los últimos años de la vida del Conquistador, una etapa de fracasos, de decadencia: Corbeil, Tierra Santa, repartos de sus reinos y luchas internas, etc. En 1260 murió el infante Alfonso y en 1262 el Rey se vio obligado a hacer un nuevo reparto, dando a Pedro, Aragón, Cataluña y Valencia, y a Jaime las Islas Baleares.

El espíritu de cruzada de Jaime I le llevó a emprender una expedición a Tierra Santa, como resultado de la embajada tártara que recibió mientras estaba en Toledo en la Navidad de 1268, para asistir a la primera misa de su hijo el infante Sancho, arzobispo de la ciudad.

Los tártaros, enemigos de los turcos, ofrecían unir su ayuda a la del emperador bizantino Miquel Paleólogo en la expedición a Tierra Santa, que desde hacía tiempo Jaime I proyectaba. El 4 de septiembre de 1269 zarpó de Barcelona una flota de treinta naves gruesas y algunas galeras, con ochocientos hombres escogidos, almogávares, los maestres del Temple y del Hospital, y los infantes Fernán Sánchez y Pedro Hernández. La empresa —que Soldevila sugiere que pudiera ir dirigida contra la isla de Sicilia— fue un fracaso total, pues una tempestad obligó a la flota a refugiarse en Aigües-Mortes, cerca de Montpellier, donde desembarcó el Rey, que regresó por tierra a Cataluña, olvidándose de la empresa, lo que hizo de manera definitiva en el Concilio de Lyon de 1274.

Las razones del abandono nunca estuvieron claras y la mayoría de los historiadores apelan a la edad del Monarca, con sesenta años, y, sobre todo, al deseo de estar junto a Berenguela Alfonso, con quien tenía amores.

En 1274 asistió al Concilio de Lyon reunido por Gregorio X en su deseo de ser coronado por el Papa, pero éste le exigió a cambio la ratificación del feudo y tributo que Pedro II había ofrecido dar a la Iglesia, por lo que no hubo acuerdo.

Los últimos años del reinado agudizaron los conflictos político-sociales: se produjo una revuelta de la nobleza catalana en 1259, encabezada por el vizconde Ramón de Cardona y Fernando Sánchez de Castro (bastardo de Jaime I), motivada por las diferencias con el conde de Urgel, en tanto que en la década de 1270 se produjo una auténtica guerra civil, cuando el Rey se vio presionado por los partidarios del primogénito, el infante Pedro, y por los rebeldes encabezados por el bastardo Fernández de Castro, aglutinador del frente nobiliario que se puede calificar de nacionalista, aunque lo que pretendían era imponer su autoridad a la Corona y alterar el autoritarismo regio a su favor, celosa también del ascenso social de los grupos urbanos y su apoyo a la Monarquía.

La lucha se saldó con la muerte del hermanastro Fernández de Castro por el infante Pedro (1275), mientras que sus partidarios aguardarían la hora de la venganza.

En 1275 se sublevaron los mudéjares valencianos y Jaime I fue en persona a sofocar la revuelta. El Conquistador fue derrotado por los moros en Llutxent (junio de 1276), falleciendo el mes de julio de ese mismo año. Su herencia se repartió entre Pedro III de Aragón (Valencia y condado de Barcelona) y Jaime (Mallorca, los condados de Rosellón y Cerdaña y el señorío de Montpellier) Fue en el reinado de Jaime I cuando se produjo el nacimiento de la conciencia territorial en la Corona de Aragón, sobre todo en los Estados fundacionales de Aragón y el principado de Cataluña, con la actuación de dos fuerzas: la normalización del derecho, que creó una conciencia territorial, y la conversión de las Cortes, reflejo de una realidad estamentalizada, en una institución reivindicativa y cohesionadora de la conciencia de la comunidad. En el ámbito jurídico, los Fueros de Aragón superaban el derecho consuetudinario por un marco más amplio de reminiscencias romanistas. La obra la encargó Jaime I al obispo de Huesca, el jurista Vidal de Cañellas, promulgándose en las Cortes de Huesca de 1247, sustituyendo a tradiciones jurídicas locales como el fuero de Jaca.

En Cataluña, la protección de la Monarquía permitió el triunfo de los Usatges de Barcelona y su difusión territorial por Cataluña a mediados del siglo xiii.

También Jaime I otorgó a Valencia una ordenación político-administrativa, la Costum (1240), de carácter municipal, que fueron revisadas en 1251. Los Foris et consuetudines Valentiae fueron confirmados por el Rey en 1271 y se fueron extendiendo por todo el reino, a pesar de la oposición de la nobleza aragonesa, deseosa de mantener su legislación, lo que generó una pugna foral no resuelta hasta 1329 con el triunfo de los Fueros valencianos.

Fue durante su reinado cuando tuvo lugar la consolidación de las Cortes privativas de cada reino, que actuaron como elemento esencial en la creación de una conciencia diferenciadora de cada territorio. Desde que en 1244 se decidió que el Cinca fuera el límite entre Aragón y Cataluña, las Cortes se reunieron por separado, en tanto que en Valencia la incipiente institución comenzaba su andadura a partir de 1261, aunque su consolidación no tuvo lugar hasta el siglo xiv.

Durante el reinado de Jaime I las ciudades interiores de la Corona perdieron impulso a favor de las ribereñas, estableciéndose la Corte y la Cancillería —base del actual Archivo de la Corona de Aragón— en Barcelona.

Aunque su reinado estuvo lleno de conflictos, no conviene olvidar la parte positiva de su obra, como señaló F. Soldevila: las conquistas de Mallorca y Valencia, el matrimonio de su hijo Pedro con Constanza de Sicilia, que daría un impulso decisivo a la expansión mediterránea; el impulso dado al comercio y a la política africana; la redacción del Llibre del Consolat de mar, primer código de costumbres marítimas; su protección a los judíos; las reformas monetarias, con la introducción del grueso de Montpellier y la creación de monedas propias en Valencia y Mallorca; su intervención en el movimiento jurídico, muy intenso, con figuras como Raimundo de Penyafort o Vidal de Cañellas, con el refuerzo dado al derecho romano; el impulso dado a las instituciones generales, como las Cortes, y municipales; el progreso de las letras catalanas, con el Rey como protagonista en esa gran obra que es el Llibre dels Feits, primera gran crónica catalana medieval, escrita o dictada por el Rey, en estilo autobiográfico.

Para los historiadores aragoneses el juicio histórico sobre Jaime I suele ser negativo, acusándole de tener una concepción mezquina de la Monarquía, ya que sin pensar en la unidad de la Corona, ya cimentada, separó Aragón y Cataluña, entregando la primera a Alfonso y la segunda a Pedro, quedando Valencia para el tercer hijo, Jaime. Complicó el problema con el trazado de la frontera entre Aragón y Cataluña, tras la adjudicación final de Lérida a Cataluña, y puso la frontera en el cauce del Cinca, y el resultado fue el enfrentamiento entre ambos países, que llevaban cien años unidos. Y la misma opinión les merece sus acciones de conquista y la creación de los reinos de Valencia y de Mallorca “que no correspondían a las necesidades ni al espíritu del momento” y que fragmentaron la unidad de la Corona, que de ser un espacio unificado pasó, por obra de Jaime I, a cuatro estados bajo la soberanía de un mismo Rey y sin ningún ideal común.

Obviamente, para mallorquines y valencianos, la visión del Monarca es radicalmente opuesta y es el gran Rey, el tótem histórico, el mito, el punto de partida de los futuros reinos de Mallorca y de Valencia, el creador de sus señas de identidad hasta nuestros días: territorio, fueros, moneda, instituciones, etc.

Jaime I murió abrazando el hábito de los monjes blancos (cistercienses).

 

Obras de ~: “Libre dels feyts”, en F. Soldevila (ed.), Les Quatre Grans Cròniques. Jaume I, Declot, Muntaner i Pere III, Barcelona, Selecta, 1971.

Bibl.: Ch. Tourtoulon, Don Jaime I el Conquistador, rey de Aragón, Valencia, Imprenta de José Domenech, 1874, 2 ts.; F. Soldevila, Vida de Jaume I el Conqueridor, Barcelona, Aedos, 1958 (reed. 1969); J. Torres Fontes, La reconquista de Murcia en 1266 por Jaime I de Aragón, Murcia, Academia Alfonso X el Sabio, 1967, 2.ª ed.; J. Lalinde, La Corona de Aragón en el Mediterráneo medieval, 1229-1479, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1979; Ch. E. Dufourcq (ed.), Jaime I y su época. X Congreso de Historia de la corona de Aragón, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1979-1982, 3 vols.; F. Soldevila, Jaume I. Pere el Gran, Barcelona, Vicens- Vives, 1980 (3.ª ed.); R. I. Burns, Jaume I i els valencians del segle XIII, València, Tres i Quatre, 1981; J. M.ª Salrach, Història dels Països Catalans dels orígens a 1714, vol. I, Barcelona, Edhasa, 1981; E. Belenguer Cebriá, Jaume I a través de la Història, València, Tres i Quatre, 1984; R. I. Burns, Colonialismo Medieval, Valencia, Tres i Quatre, 1987; VV. AA., En torno al 750 aniversario. Antecedentes y consecuencias de la conquista de Valencia, Valencia, Consell Valencià de Cultura, 1989; A. Santamaría, Ejecutoria del reino de Mallorca, Palma de Mallorca, Ayuntamiento, 1990; R. Ferrer Navarro, Conquista y repoblación del reino de Valencia, Valencia, Del Senia al Segura, 1999; E. Guinot, Els fundadors del Regne de València, Valencia, Tres i Quatre, 1999; J. A. Sesma, La Corona de Aragón. Una aproximación histórica, Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, 2000; J. L. Villacañas, Jaume I el Conquistador, Madrid, Espasa Calpe, 2003; J. Laínz, La Nación Falsificada, Madrid, Encuentro, 2006, págs. 41-46; E. Belenguer, Jaime I y su reinado, Lérida, Milenio, 2008.


Genealogía.

Jaimea​ I de Aragón el Conquistador (aragonés: Chaime lo Conqueridor, occitano: Jacme lo Conquistaire, catalán/valenciano4​: Jaume el Conqueridor) (Montpellier, 2 de febrero de 1208-Alcira, 27 de julio de 1276) fue rey de Aragón (1213-1276), de Valencia (1238-1276) y de Mallorca (1229-1276), conde de Barcelona (1213-1276), conde de Urgel, señor de Montpellier (1219-1276) y de otros feudos en Occitania.

Pedro III de Aragón (Valencia, 1240-Villafranca del Panadés, 11 de noviembre de 1285),​ llamado el Grande, fue hijo de Jaime I el Conquistador y su segunda esposa Violante de Hungría. Sucedió a su padre en 1276 en los títulos de rey de Aragón, rey de Valencia y conde de Barcelona. Además, llegó a ser también rey de Sicilia.

Jaime II de Aragón, el Justo (Valencia, 10 de abril de 12673​-Barcelona, 2 de noviembre de 1327) fue rey de Aragón, de Valencia y conde de Barcelona entre 1291 y su muerte, y rey de Sicilia entre 1285 y 1302. Ostentó los títulos honoríficos de Portaestandarte, Almirante y Capitán General de la Santa Iglesia Católica.

Alfonso IV de Aragón, el Benigno (¿Nápoles?, 1299-Barcelona, 1336). Rey de Aragón,1​ de Valencia, de Cerdeña, rey titular de Córcega y conde de Barcelona (como Alfonso III), entre 1327 y 1336.

Pedro IV de Aragón, llamado el Ceremonioso o el del Punyalet ('el del puñalete', debido a un puñal que solía llevar),​ III de Barcelona, II de Valencia y I de Mallorca (Balaguer, 5 de septiembre de 1319-Barcelona, 5 de enero de 1387), fue rey de Aragón, de Valencia y de Mallorca (1344-1387); duque de Atenas (1380-1387) y Neopatria (1377-1387); conde de Barcelona (1336-1387) y de Ampurias (1386-1387), hijo de Alfonso el Benigno. Por el pacto de Madrid de 1339, ayudó a Alfonso XI de Castilla en la conquista de Algeciras (1344) y en el intento de conquistar Gibraltar (1349).

Leonor de Aragón (El Puig de Santa María, 20 de enero de 1358-Cuéllar, 13 de agosto de 1382) fue una princesa de Aragón por ser hija del rey Pedro IV de Aragón y de su esposa, Leonor de Sicilia.

Fernando I de Aragón (Medina del Campo, 27 de noviembre de 1380-Igualada, 2 de abril de 1416), apodado «el Justo» y «el Honesto», también llamado Fernando de Trastámara y Fernando de Antequera, fue rey de Aragóna​ desde 1412 hasta su muerte en 1416. También fue infante y regente de Castilla durante la minoría de edad de su sobrino Juan II de Castilla desde 1406 hasta su muerte.

Juan II de Aragón y Navarra, el Grande, o Juan sin Fe según los rebeldes catalanes que se alzaron contra él,2​ (Medina del Campo, 29 de junio de 1398-Barcelona, 20 de enero de 1479) fue duque de Peñafiel, rey de Navarra (1425-1479), rey de Sicilia (1458-1468) y rey de Aragón, de Mallorca, de Valencia, de Cerdeña (1458-1479) y conde de Barcelona, hijo de Fernando I de Antequera y de Leonor de Alburquerque, condesa de Alburquerque.

Fernando II de Aragón, llamado «el Católico» (Sos, 10 de marzo de 1452-Madrigalejo, 23 de enero de 1516)

Ancestros.

1.-Jaime​ I de Aragón el Conquistador (aragonés: Chaime lo Conqueridor, occitano: Jacme lo Conquistaire, catalán/valenciano​: Jaume el Conqueridor) (Montpellier, 2 de febrero de 1208-Alcira, 27 de julio de 1276) fue rey de Aragón (1213-1276), de Valencia (1238-1276) y de Mallorca (1229-1276), conde de Barcelona (1213-1276), conde de Urgel, señor de Montpellier (1219-1276) y de otros feudos en Occitania.

2.-Pedro II de Aragón, apodado «el Católico» (Huesca, julio de 1178​-Muret, actual Francia, 13 de septiembre de 1213), fue rey de Aragón (1196-1213), conde de Barcelona (1196-1213) y señor de Montpellier (1204-1213).

3.-Sancha de Castilla (Toledo, 21 de septiembre de 1154 o 1155-Villanueva de Sigena (Huesca), 9 de noviembre de 1208), hija de Alfonso VII de León y de su segunda esposa, Riquilda de Polonia, fue infanta de Castilla y reina consorte de Aragón (1174-1198).

4.-Riquilda de Polonia o Riclitza de Polonia o Richeza de Polonia o Rica de Polonia​ o Rixa de Polonia (Wrocław, 1140 – 16 de junio de 1185), princesa de Polonia. Reina consorte de León por su matrimonio con Alfonso VII el Emperador (1152-1157), condesa consorte de Provenza (1161-1166) y condesa consorte de Toulouse (1166-1183).

 La dinastía de los Piastas es una dinastía polaca que rigió en Polonia desde sus comienzos como Estado independiente hasta 1370. Ramificaciones de los Piastas continuaron rigiendo ducados aliados en Mazovia hasta 1526 y en Silesia hasta 1675.


5.-Inés de Babenberg (1111-25 de enero de 1157) era hija de Leopoldo III de Austria, margrave de Austria, y de su esposa, Inés de Alemania, hija del emperador Enrique IV.

6.-San Leopoldo III (en alemán: Luitpold, 1073 - 15 de noviembre de 1136) fue margrave de Austria desde 1095 hasta su muerte en 1136. Era miembro de la Casa de Babenberg. Fue canonizado el 6 de enero de 1485 y se convirtió en el santo patrono de Austria, Baja Austria, Alta Austria y Viena. Su fiesta es el 15 de noviembre.

 Casa de Babenberg. Originalmente de Bamberg en Franconia, actualmente al norte de Baviera, los Babenberg rigieron Austria como condes y duques desde 976 hasta 1248, antes de la ascensión de la casa de Habsburgo.



7.-Leopoldo II (1050 - 12 de octubre de 1095), conocido también como Leopoldo el Justo (en alemán: Luitpold der Schöne), miembro de la Casa de Babenberg, fue Margrave de Austria desde 1075 hasta su muerte.

8.-Ernesto de Babenberg (1027 - 10 de junio de 1075), conocido como Ernesto el Valiente, fue Margrave de Austria desde 1055 hasta su muerte en 1075. Fue miembro de la Casa de Babenberg.

9.-Adalberto el Victorioso (ca. 985 - Melk, Baja Austria, 26 de mayo de 1055) fue un margrave de la familia Babenberg, que gobernó entre 1018 hasta su muerte en 1055.

10.-Leopoldo I, también Luitpold o Liutpold (Wurzburgo, ca. 940 - Wurzburgo, 994) fue un margrave de Austria, el primero de la casa de Babenberg, que gobernó entre 976 y 994.​

11.-Arnulfo (año desconocido, entre 885/890 - 14 de julio de 937), llamado el Malo (en alemán: der Schlimme), o el Diablo o el Maligno (der Böse), fue duque de Baviera desde 907 hasta su muerte.

12.-Luitpold, Liutpold o Leopoldo (fallecido el 4 de julio de 907), tal vez de la familia de los Huosi o relacionados con los carolingios, fue el padre de la gran dinastía Luitpoldinga que dominó Baviera y Carintia hasta muy avanzado el siglo x.

  La dinastía luitpoldinga fue una familia nobiliaria que gobernó Baviera a comienzos de la Edad Media (siglo IX), en los períodos 895 - 947 y 983 - 985.



 
Traité des Pyrénées fixant la frontière franco-espagnole signé le 7 novembre 1659 sur l’Île des Faisans.
  Traité de paix dit des Pyrennées entre le Roi de France, et le Roi d’Espagne.


 
ARTICLE 55
En vertu du present Traité, tous les Catalans et autres habitans de ladite province, tant Prelats, Eclesiastiques, Religieux, Seigneurs, Gentils-hommes, bourgeois, qu’autres habitans, tant des villes que du plat-pays, sans nul excepter, pourront rentrer, rentreront et seront effectivement laissez ou restablis en la possession et jouissance paisible de tous leurs biens, honneurs, dignitez, privileges, franchises, droits, exemptions, constitutions et libertez, sans pouvoir être recherchez, troublez ni inquietez, en general ny en particulier, pour quelque cause et pretexte que ce soit, pour raison de tout ce qui s’est passé depuis la naissance de la presente guerre : et à ces fins, Sa Majesté Catholique accordera et fera publier, en bonne forme, ses declarations d’abolition et de pardon, en faveur des Catalans, laquelle publication se fera le même jour que celle de la paix : Ensuite desquelles declarations, il leur sera permis à tous et à chacun en particulier, ou de retourner en personne dans leurs maisons, en la jouisance de leurs biens, ou, en cas qu’ilz veuillent établir leur sejour ailleurs que dans la Catalogne, ilz le pourront faire, et envoyer audit pays de Catalogne, leurs agens et procureurs, pour prendre en leur nom, et pour eux, la possession desdits biens, les faire cultiver et administrer, en percevoir les fruits et revenus, et la faire transporter par tout ailleurs où bon leur semblera : sans qu’ilz puissent être forcez à aller en personne prester les hommages de leurs fiefs, à quoy leurs procureurs pourront satisfaire en leur nom : et sans que leur absence puisse empêcher la libre possession et jouissance desdits biens, qu’ilz auront aussy toute faculté et liberté d’eschanger ou d’aliener par vente, donation, ou autrement ; A la charge neantmoins que ceux qui seront commis pour regime et culture desdits biens, ne soient suspects aux gouverneur et magistrats du lieu où lesdits biens seront situez : auquel cas, il sera pourveu par les proprietaires, d’autres personnes agreables et non suspectes ; demeurant neantmoins à la volonté et au pouvoir de Sa Majesté Catholique, de prescrire le lieu de leur sejour à ceux desdits Catalans dont Elle n’aura pas le retour dans le Pays agreable : sans toutefois que les autres libertez et privileges qui leur auront esté accordez, et dont ils jouissoient, puissent être revoquez ny alterez. Comme aussy il demeurera à la volonté et au pouvoir de Sa Majesté Tres-Chrétienne, de prescrire le lieu de leur sejour à ceux du Comté de Roussillon, appartenances et dépendances, qui se sont retirez en Espagne, dont Elle n’aura pas le retour dans ledit Comté agreable : sans toutefois que les autres libertez et privileges qui auroient été accordez ausdites personnes, puissent être revoquez ny alterez.

ARTICLE 56
Les successions testamentaires, ou autres quelconques donations entrevifs ou autre, des habitans de Catalogne et du Comté de Roussillon, réciproquement des uns aux autres, leur demeureront également permises et inviolables : et en cas que sur le fait desdites successions et donations, ou autres actes et contracts, il arrivât entr’eux des differents sur lesquels ils fussent obligez de plaider et entrer en procez, la Justice leur sera faite de chaque côté, avec égalité et bonne foy, quoy qu’ilz soient dans l’obeissance de l’autre party.

ARTICLE 57
Les Evêques, Abbez, Prelats, et autres, pourveus pendant la guerre de benefices Eclesiastqiues, avec approbation de nostre Saint Pere le Pape, ou par authorité Apostolique, demeurant dans les terres de l’un des partis, jouiront des fruits, rentes et revenus desdits benefices, qui se trouveront estre dans l’etendue des terres de l’autre Party, sans aucun trouble ny empeschement pour quelque cause, raison ou pretexte que ce puisse estre : et à cette fin ilz pourront commettre pour ladite jouissance et perception de fruits, des personnes non suspectes, après en avoir eu l’agréement du Roy (ou de ses Officiers et Magistrats) soubz la domination duquel se trouveront être situez lesdits fruits, rentes et revenus.

ARTICLE 58
Ceux des habitans du Principat de Catalogne, ou Comté de Roussillon, qui auront jouy par donation, ou confiscation accordée par l’un des deux Roys, des biens qui appartenoient à quelques personnes du party contraire, ne seront obligez de faire aucune restitution aux proprietaires desdits biens, des fruits qu’ils auront perçus en vertu desdites donations et confiscations pendant la durée de la presente guerre : Bien entendu, que l’effet desdites donations et confiscations cessera le jour de la publication de la paix.

ARTICLE 59
Il sera deputé des Commissaires de part et d’autre, deux mois après la publication du present Traité, qui s’assembleront au lieu dont il sera respectivement convenu, pour y terminer à l’amiable tous les differens qui pourroient se rencontrer entre les deux partis ; lesquels Commissaires auront l’œil à faire esgalement bien traiter les sujets de côté et d’autre, et ne permettront pas que les uns rentrent dans la possession de leurs biens, que lors et au mesme temps que les autres rentreront dans la possession des leurs : comme aussy travailleront lesdits Commissaires (si on le juge à propos de la sorte) à faire une juste evaluation de part et d’autre des biens de ceux qui ne voudront pas retourner habiter dans le pays qu’ils ont quitté, ou que l’un des deux Roys n’y voudra pas admettre, lui ayant prescrit ailleurs son sejour, suivant ce qu’il est dit cy-dessus ; afin que ladite evaluation étant faite, les mesmes Commissaires puissent ménager en toute equité les eschanges et compensations desdits biens, pour plus grande commodité, et avec esgal advantage des parties interessées, prenant garde qu’aucune n’y soit lesée : et enfin regleront lesdits Commissaires toutes les choses concernant le commerce et frequentation des sujets de part et d’autre, et toutes celles qu’ilz estimeront pouvoir plus contribuer à l’utilité publique, et à l’affermissement de la paix : et tout ce qui a été dit dans les quatre articles immediatement precedens, et dans celuy-cy, touchant le Comté de Roussillon et ses habitans, doit être entendu de la mesme maniere, de la viguerie de Conflans, et de la partie du Comté de Cerdagne, qui peut, ou doit demeurer en propre par le present Traité à Sa Majesté Tres-Chrestienne, par la declaration des Commissaires cy-dessus dits, et des habitans de ladite viguerie de Conflans, et partie susdite du Comté de Cerdagne : comme aussy se doit entendre reciproquement des habitans du Comté de Cerdagne, et de la partie de la viguerie de Conflans, qui peut ou doit demeurer à Sa Majesté Catholique par le present Traité et declarations desdits Commissaires.

ARTICLE 60
Quoy que Sa Majesté Tres-Chrestienne n’ayt jamais voulu s’engager, nonobstant les vives instances qui luy en ont souvent esté faites, accompagnées mesme d’offres tres considerables, à ne pouvoir faire la paix, sans l’inclusion du Royaume du Portugal, d’autant qu’Elle a preveu et apprehendé qu’un pareil engagement, pourroit estre un obstacle insurmontable à la conclusion de ladite paix, et par consequent reduire les deux Rois à la necessité de perpetuer la guerre : neantmoins sadite Majesté TresChrestienne, souhaitant avec une passion extrême, de voir le Royaume de Portugal jouir du mesme repos qu’acquerront tant d’autres Estatz Chrétiens, par le present Traité, auroit proposé à cette fin bon nombre de partis et d’expediens qu’Elle jugeoit pouvoir estre de la satisfaction de Sa Majesté Catholique : parmy lesquels mesme, nonobstant comm’il est dit cy-dessus, que Sa Majesté n’eut aucun engagement en cette affaire, Elle en est venue jusqu’à voulois se priver du principal fruit du bonheur qu’ont eu ses armes dans le cours d’une longue guerre, offrant, outre les places qu’elle restitue par le present Traité à Sa Majesté Catholique, de luy rendre encore toutes les autres conquestes generalement, que sesdites Armes ont faites en cette guerre, et de restablir entierement M. le Prince de Condé, pourveu et à condition que les affaires du Royaume de Portugal fussent laissées en l’état qu’elles se trouvent à present ; ce que Sa Majesté Catholique n’ayant pas voulu accepter, auroit seulement offert, qu’en consideration des puissans offices dudit Seigneur Roy Tres-Chrestien, Elle consentiroit à remettre les choses audit Royaume de Portugal, au mesme estat qu’elles estoient avant le changement qui y arriva au mois de Decembre de l’année 1640, pardonnant et donnant une abolition generale de tout le passé, et accordant le rétablissement dans tous les biens, honneurs et dignitez de tous ceux, sans distinction de personne ou personnes, qui retournant en l’obeissance de Sa Majesté Catholique, se mettroient en estat de jouir de l’effet de la presente paix. Enfin, en contemplation de la paix, et veu l’absolue nécessité où Sa Majesté Tres-Chrestienne s’est trouvée de perpetuer la guerre, par la rupture du present Traité, qu’Elle a recognue estre inévitable, en cas qu’Elle eût voulu persister plus longtemps pour obtenir en cette affaire de Sa Majesté Catholique, d’autres conditions que celles dont Elle avoit offert, ainsi qu’il est dit cy-dessus : Et sadite Majesté Tres-Chrétienne, devant et voulant preferer (comme il est juste) le repos general de la Chrestienté à l’interest particulier du Royaume de Portugal, pour l’advantage et en faveur duquel elle n’avoit déjà rien obmis de ce qui pouvoit dépendre d’Elle, et restoit en son pouvoir, jusques à faire des offres aussi grandes qu’il a esté dit cy-dessus ; il a esté finalement convenu et arresté entre les deux Seigneurs Roys, qu’il sera accordé à Sa Majesté Tres-Chrestienne trois mois de temps, à compter du jour de l’eschange des ratifications du present Traité ; pendant lesquelz Elle puisse envoyer audit Royaume de portugal, pour tascher d’y disposer les choses à ajuster et reduire cette affaire, en sorte que Sa Majeté Catholique en demeure pleinement satisfaite : aprés lesquelz trois mois expirez, si les soins et les offices de sadite Majesté Tres-Chrestienne n’ont pû produire l’effet qu’on se propose, sadite Majesté ne se meslera plus de ladite affaire, et promet, s’oblige et engage, sur son honneur, et en foy et parole de Roy, pour soy et ses successeurs, de ne donner audit Royaume de Portugal ny en commun, ny à aucune personne ou personnes d’Iceluy, en particulier, de quelque dignité, estat, qualité et condition qu’ils soient, à present, ni à l’advenir, aucune ayde, ny assistance publique ny secrette, directement ou indirectement, d’hommes, armes, munitions, vivres, vaisseaux ou argent, soubz aucun pretexte, ny aucune autre chose que ce soit, ou puisse estre, par terre ny par mer, ny en aucune autre maniere : comme aussy de ne permettre qu’il se fasse des levées en aucun endroit de ses Royaumes et Estatz, ny d’y accorder le passage à aucunes qui pourroient venir d’autres Estatz au secours dudit Royaume de Portugal.

ARTICLE 61
Sa Majesté Catholique renonce par ce Traité, tant en son nom, que de ses Hoirs, Successeurs et Ayans cause, à tous les droits et prétentions, sans rien reserver ny retenir, qu’Elle peut ou pourroit cy-après avoir sur la Haute et Basse Alsace, le Zuntgau, le Comté de Ferette, Brisac et ses dépendances, et sur tous les pays, places et droits qui ont esté délaissez et cedez à Sa Majesté Tres-Chrestienne, par le Traité fait à Münster le 24e octobre 1648, pour estre unis et incorporez à la Couronne de France ; Sa Majesté Catholique approuvant, pour l’effet de ladite renonciation, le contenu audit Traité de Münster, et non en aucune autre chose dudit Traité, pour n’y avoir intervenu. Moyennant laquelle presente renonciation, Sa Majesté Très-Chrestienne offre de satisfaire au payement des trois millions de livres tournois qu’Elle est obligée par ledit Traité, de payer à Mrs les Archiducs d’Insprück.

ARTICLE 62
Monseigneur le Duc Charles de Lorraine ayant tesmoigné grand desplaisir de la conduite qu’il a tenue à l’esgard du Seigneur Roy Tres-Chrestien, et avoir ferme intention de le rendre plus satisfait à l’advenir, de lui et de ses actions, que le temps et les occasions passées ne luy en ont donné le moyen : Sa Majesté Tres-Chrestienne, en consideration des puissans offices de Sa Majesté Catholique, reçoit dès à present ledit Seigneur Duc dans sa bonne grace ; et en contemplation de la paix, sans s’arrester aux droits qui pouvoient lui estre acquis par divers Traitez faits par le feu Roy son Pere avec ledit Seigneur Duc, aprés avoir fait préalablement démolir les fortifications des deux villes de Nancy, qui ne pourront plus estre refaites et aprés en avoir retiré et fait transporter toute l’artillerie, poudres, boulets, armes, vivres et munitions de guerre, qui sont à present dans les magazins dudit Nancy remettra ledit Seigneur Duc Charles de Lorraine dans la possession du Duché de Lorraine, et mesme des villes, places et pays qu’il a autrefois possedez, dépendant des trois Eveschez de Metz, Toul et Verdun ; à la reserve premierement et exception de Moyenvic, lequel, quoy qu’enclavé dans ledit Estat de Lorraine appartenait à l’Empire, et a esté cedé à Sa Majesté Tres-Chrétienne par le Traité fait à Müster le 24e jour d’octobre 1648.

ARTICLE 63
En second lieu, à la reserve et exception de tout le Duché de Bar, Pays, villes et places qui le composent, tant la partie qui est mouvante de la Couronne de France, comme celle qu’on peut prétendre n’en estre pas mouvante.

ARTICLE 64
En troisiesme lieu, à la reserve et exception du Comté de Clermont et de son domaine, et des places, prévôtez et terres de Stenay, Dun, et Jamets, avec tout le revenu d’Icelles, villages et territoires qui en dépendent ; lesquels Moyenvic, Duché de Bar (compris la partie du lieu et Prévôté de Marville, laquelle partie, ainsi qu’il a esté dit cy-dessus, appartenoit aux Ducs de Bar) Places, Comté, Prévôtez, terres et domaines de Clermont, Stenay, Dun et Jamets, avec leurs appartenances, dépendances et annexes, qui demeureront à jamais unis et incorporez à la Couronne de France.

==ARTICLE 65==

Ledit Seigneur Duc Charles de Lorraine, avant son restablissement dans les Estatz cy-dessus specifiez, et avant qu’aucune place luy soit restituée, donnera son consentement au contenu aux trois articles immédiatement precedens : Et pour cet effet, delivrera à Sa Majesté Trés-Chrestienne, en la forme la plus valable et authentique qu’Elle pourra desirer, les actes de sa rénonciation et cession desdits Moyenvic, Duché de Bar (y compris la partie de Marville) tant partie mouvante, que pretendue non mouvante de la Couronne de France, Stenay, Dun, Jamets, le Comté de Clermont, et son domaine, appartenances, dépendances et annexes, sans pouvoir rien pretendre ny demander par ledit Seigneur Duc, ou ses Successeurs, ny presentement, ny en aucun temps à l’advenir, pour le prix que le feu Roy Louis 13e de glorieuse memoire, s’estoit obligé de payer audit Seigneur Duc, pour ledit Domaine du Comté de Clermont, par le traité fait à Liverdun au mois de juin 1632, attendu que l’article où est contenue ladite obligation, a esté annullé par les Traittez subsequens, et de nouveau, entant que besoin seroit, est entierement annullé par celuy-cy.

ARTICLE 66
Sa Majesté tres-Chrestienne, restituant audit Seigneur Duc Charles, les Places de son Estat ainsi qu’il est dit cy-dessus ; y laissera (à la reserve et exception de celles qu’il est convenu devoir estre démolies) toute l’artillerie, poudre, boulets, armes, vivres et munitions de guerre qui sont dans les magasins desdites places, sans pouvoir les affoiblir ny endommager en aucune maniere que ce soit.

==ARTICLE 67==

Ledit Seigneur Duc Charles de Lorraine, ny aucun Prince de sa Maison, ou de ses adherans et dépendans, ne pourront demeurer armez ; mais seront tant ledit Sieur Duc, que les autres cy-dessus dits, obligez de licentier leurs troupes à la publication de la presente paix.

ARTICLE 68
Ledit Seigneur Duc Charles de Lorraine, avant son restablissement dans ses Estats, fournira aussy Acte en bonne forme à Sa Majesté Tres-Chrestienne, qu’il se desiste et depart de toutes Intelligences, Ligues, associations, et pratiques qu’il auroit, ou pourroit avoir avec quelque Prince, Estat et Potentat que ce pût estre, au préjudice de Sadite Majesté, et de la Couronne de France ; avec promesse qu’à l’advenir il ne donnera aucune retraite dans ses Estatz, à aucun ennemy, ou sujet rebelle, ou suspect à Sa Majesté, et ne permettra qu’il s’y fasse aucune levée ny amas de Gens de Guerre contre son service.

ARTICLE 69
Ledit Seigneur Duc Charles de Lorraine donnera pareillement avant son restablissement susdit, un acte en bonne forme, à Sa Majesté Tres-Chrestienne, par lequel il s’oblige, tant pour Luy que pour ses Successeurs Ducs de Lorraine, d’accorder en tous tems, sans difficulté aucune, soubz quelque pretexte qu’elle pûst estre fodée, les passages dans ses Estatz, tant aux personnes qu’aux Troupes de Cavallerie et Infanterie que Sadite Majesté et ses Successeurs Roys de Drance, voudront envoyer en Alsace ou à Brisac, et à Philisbourg, aussy souvent qu’il en sera requis par Sadite Majesté et sesdits Successeurs : et de faire fournir ausdites Troupes dans sesdits Estats, les vivres, logemens et commoditez necessaires, par estapes, en payant lesdites Troupes, leurs dépenses, au prix courant du Pays : Bien entendu que ce ne seront que simples passages à journées réglées, et marches raisonnables, sans pouvoir séjourner dans lesdits Estatz de Lorraine.

ARTICLE 70
Ledit Seigneur Duc Charles, avant son rétablissement dans son Estat, mettra entre les mains de Sa Majesté Tres-Chrestienne un acte en bonne forme, et à la satisfaction de Sadite Majesté, par lequel ledit Seigneur Duc s’oblige pour luy et pour tous ses Successeurs, de faire fournir par les fermiers et administrateurs des Salines de Rosieres, Chasteau Salins, Dieuze, et Marsal, lesquels Sa Majesté luy restitue par le present Traitté, toute la quantite de minots ou muids de sel, qui sera necessaire pour la fourniture de tous les greniers qu’il sera besoin de remplir, pour l’usage et consomption ordinaire des Sujets de Sa Majesté, dans les trois Eveschez de Metz, Toul, et Verdun, Duché de Bar, et Comtez de Clermont, Stenay, Jametz et Dun : et cela au même prix pour chaque minot ou muid de sel, que ledit Seigenur Duc Charles avoit accoustumé de le fournir aux greniers de l’Evesché de Metz, en temps de paix, pendant la dernière année que ledit Seigneur Duc a esté en possession de tout son Estat : sans qu’il puisse, ny ses Successeurs en aucun temps, augmenter le prix desdits minots ou muids de sel.

ARTICLE 71
Et dautant que depuis que le feu Roy Tres-Chrestien, de glorieuse memoire, a conquis la Lorraine par ses armes, grand nombre des sujets de ce Duché ont servy leurs Majestez, ensuite des sermens de fidelité qu’elles ont desiré d’eux ; il a esté convenu, que ledit Seigneur Duc ne leur en sçauroit aucun mauvais gré, ni ne leur en fera aucun mauvais traitement : mais les considerera et traitera comme ses bons et fideles sujets, et les payera des dettes et rentes auxquelles ses Estatz peuvent estre obligez : ce que Sa Majesté desire si particulierement, que sans l’assurance qu’Elle prend de la foy que ledit Seigneur Duc luy donnera sur ce sujet, Elle ne luy eust jamais accordé ce qu’Elle fait par le present Traitté.

ARTICLE 72
Il a esté convenu en outre, que ledit Seigneur Duc ne pourra apporter aucun changement aux provisions des benefices qui ont esté donnez par lesdits Seigneurs Roys, jusqu’au jour du present Traité : et que ceux qui en ont esté pourveus, demeureront en paisible possession et jouissance desdits benefices, sans que ledit Seigneur Duc leur apporte aucun trouble ny empeschement, ou qu’ils en puissent estre dépossedez.

ARTICLE 73
Il a esté arresté en outre, que les Confiscations qui ont esté données par Sa Majesté, et le feu Roy son Pere, des biens de ceux qui portoient les armes contre Elle, seront valables, pour la jouissance desdits biens, jusqu’au jour de la date du present Traité : sans que ceux qui en ont jouy, en vertu desdits dons, en puissent estre recherchez ny inquietez, en quelque maniere, et pour quelque cause que ce puisse estre.

ARTICLE 74
En outre a esté arresté, que toutes procedures, jugemens et arrests donnez par le Conseil, Juges et autres Officiers de Sa Majesté Tres-Chrestienne, pour raison des differents et procez poursuivis, tant par les sujets desdits Duchez de Lorraine et de Bar, qu’autres, durant le temps que lesdits Estatz ont esté soubz l’obeissance dudit Seigneur Roy Tres-Chrestien, et du feu roi son Pere, auront lieu, et sortiront leur plein et entier effet, tout ainsi qu’ils seroient, si ledit Seigneur Roy demeuroit Seigneur et possesseur dudit Pays ; Et ne pourront estre lesdits jugemens et arrests revoquez en doute, annullez, ny l’execution d’Iceux autrement retardée, ou empeschée : Bien sera loisible aux parties, de se pourvoir par revision de la cause, et selon l’ordre et disposition du droit, des Loix et Ordonnances : demeurans cependant les Jugemens en leur force et vertu.

ARTICLE 75
de plus, est aussy accordé, que tous autres dons, graces, remissions, concessions et alienations faites par ledit Seigneur Roy Tres-Chrestien, et le feu Roy son Pere, durant ledit temps des choses qui leur sont echeues et avenues, ou leur auroient esté adjugées, soit par confiscation, pour cas de crime et commise (autre pourtant que de guerre ou faute de legitimes Successeurs, ou autrement), seront et demeureront bonnes et valables, et ne se pourront revoquer, ny ceux ausquels lesdits dons, graces et alienations ont esté faites, estre inquietez ny troublez en la jouissance, en quelque maniere et pour quelque cause que ce soit.

ARTICLE 76
Comme aussy, ceux qui pendant ledit temps auroient esté receus à foy et hommage par lesdits Seigneurs roys, ou leurs Officiers ayant pouvoir, à cause d’aucuns fiefs et seigneuries tenues et mouvantes des villes, chasteaux, et lieux possedez par lesdits Seigneurs Roys audit pays, et d’iceux auroient payé les droits seigneuriaux, ou en auroient obtenu don et remission, ne pourront estre inquietez ni troublez, pour raison desdits droits et devoirs, mais demeureront quittes, sans qu’on en puisse rien demander.

ARTICLE 77
En cas que ledit Seigneur Duc Charles de Lorraine ne veuille pas accepter et ratifier ce dont les deux Seigneurs Roys ont convenu, pour ce qui regarde ses interests, en la maniere qu’il est porté cy-devant ; ou que l’ayant accepté il manquast à l’advenir à l’execution et accomplissement du contenu au present Traitté ; Sa Majesté Tres-Chrestienne, au premier cas, que ledit Seigneur Duc n’accepte pas ledit Traité, ne sera obligée à executer de sa part aucun des articles dudit Traité, sans que pour cette raison il puisse estre dit ny censé qu’Elle y ait en rien contrevenu : Comme aussy, au second cas que ledit Seigneur Duc, après avoir accepté les conditions susdites, manquast à l’advenir de sa part à leur execution, Sadite Majesté s’est reservée et reserve tous les droits qu’Elle avoit acquis sur ledit Estat de Lorraine par divers Traitez faits entre le feu Roy son pere, d’heureuse memoire, et ledit Seigneur Duc, pour poursuivre lesdits droits en telle maniere qu’Elle verra bon estre.

ARTICLE 78
Sa Majesté Catholique consent que Sa Majesté Tres-Chrestienne ne soit obligée au rétablissement cy-dessus dit dudit Seigneur Duc Charles de Lorraine, qu’après que l’Empereur aura approuvé et ratifié par un Acte authentique, qui sera livré à Sa Majesté Tres-Chrestienne, tous les articles stipulez à l’égard dudit Seigneur Duc Charles de Lorraine, dans le present Traité, sans nul excepter, et s’oblige mesme Sadite Majesté Catholique, de procurer auprés de l’Empereur, la prompte expedition et delivrance dudit Acte. Comme aussy en cas qu’il se trouve que des Estatz, pays, villes, terres ou seigneuries qui demeurent à Sa Majesté Tres-Chrestienne en propre par le present Traité, de ceux ou celles qui appartenoient cy-devant aux Ducs de Lorraine, il y en eust qui fussent fiefs, et relavassent de l’Empire, pour raison de quoy Sa Majesté eust besoin et desirast d’en estre investie, Sa Majesté Catholique promet de s’employer sincerement et de bonne foy auprès de l’Empereur, pour faire accorder lesdites Investitures audit Seigneur Roy Tres-Chrestien, sans delay ny difficulté.

ARTICLE 79
Monsieur le Prince de Condé ayant fait dire à Monsieur le Cardinal Mazarin, Plenipotentiaire du Roy Tres-Chrestien son souverain Seigneur, pour le faire sçavoir à Sa Majesté, qu’il a une extréme douleur d’avoir depuis quelques années tenu une conduite qui a esté desagreable à Saditte Majesté, qu’il voudroit pouvoir racheter de la meilleure partie de son sang, tout ce qu’il a commis d’hostilité dedans et hors de la France, à quoy il proteste que son seul malheur l’a engagé plutôt qu’aucune mauvaise intention contre son service ; et que si Sa Majesté a la generosité d’user envers luy de sa bonté Royale, oubliant tout le passé, et le retenant en l’honneur de ses bonnes grâces, il s’efforcera tant qu’il aura de vie, de recognoistre ce bienfait par une inviolable fidelité, de reparer le passé par une entiere obeissance à tous ses commandements : Et que cependant pour commencer à faire voir par les effets qui peuvent estre presentement en son pouvoir, avec combien de passion il souhaite de rentrer en l’honneur de la bienveillance de Sa Majesté ; il ne pretend rien en la conclusion de cette paix, pour tous les interests qu’il y peut avoir, que de la sule bonté et du propre mouvement dudit Seigneur Roy son Souverain Seigneur ; et desire mesme qu’il plaise à Sa Majesté de disposer pleinement et selon son bon plaisir en la maniere qu’Elle voudra, de tous les desdommagements que le Seigneur Roy Catholique voudra luy accorder, et luy a desja offert, soit en Estatz et pays, soit en places ou en argent, qu’il remet tout aux pieds de Sa Majesté : En outre, qu’il est prest de licentier et congedier toutes ses Troupes, et de remettre au pouvoir de Sa Majesté, les places de Rocroy, le Castelet, et Linchamp, dont les deux premieres lui avoient esté remises par Sadite Majesté Catholique : et qu’aussy tost qu’il en aura pû obtenir la permission, il envoyera une personne expresse audit Seigneur Roy son Souverain Seigneur, pour luy protester encore plus precisément tous ces mesmes sentiments, et la verité de ses soubmissions, donner à Sa Majesté tel acte ou escrit signé de luy, qu’il plaira à Sa Majesté, pour assurance qu’il renonce à toutes Ligues, Traitez et Associations qu’il pourroit avoir faites par le passé avec Sa Majesté Catholique : et qu’il ne prendra ny recevra à l’advenir aucun establissement, pension ny bienfait d’aucun Roy ou Potentat Estranger : Et enfin, que pour tous les interestz qu’il peut avoir, en quoy qu’ils puissent consister, il les remet entierement au bon plaisir et disposition de Sa Majesté, sans pretention aucune. Sadite Majesté Tres-Chrestienne ayant été informée de tout ce que dessus par sondit Plenipotentiaire, et touchée de ce proceder et soubmission dudit Seigneur Prince, a condescendu et consenty que ses interestz soient terminez dans ce Traité, en la maniere qui suit, accordée et convenue entre les deux Seigneurs Roys.

ARTICLE 80
Premierement, Que ledit Seigneur Prince desarmera au plus tard dans huit semaines à compter depuis le jour et date de la signature du present Traité, et licentiera effectivement toutes les Troupes, tant de Cavallerie que d’infanterie, françoises ou estrangeres, qui composent le corps d’armée qu’il a dans les Pays-Bas, et cela en la maniere qu’il plairra à Sa Majesté Tres-Chrestienne luy ordonner ; à la reserve des garnisons de Rocroy, le Catelet et Lichamp, lesquelles seront licentiées au temps de la restitution desdites trois places : Et sera ledit desarmement et licentiement fait par ledit Seigneur Prince, réellement et de bonne foy sans transport, prest ny vente, vraye ou simulée, à d’autres Princes et Potentatz quelz qu’ilz puissent estre Amis ou Ennemis de la France, ou de ses Alliez.

ARTICLE 81
En second lieu, que ledit Prince envoyant une personne expresse à Sa Majesté pour luy confirmer plus particulierement toutes les choses cy-dessus dites en son nom, donnera un Acte signé de Luy à Sadite Majesté, par lequel il se soubmettra à l’execution de ce qui a esté arresté entre les deux Seigenurs Roys, pour le regard de sa personne et de ses interests, et pour les personnes et interests de ceux qui l’ont suivi : Et en conséquence declarera qu’il se depart sincerement et renonce de bonne foy à toutes Ligues, Intelligences et Traitez d’association, ou de protection, qu’il a pû faire et contracter avec Sa Majesté Catholique, ou quelconques autres Roys, Potentatz, ou Princes Estrangers, et autres telles Personnes que ce puisse estre, tant au dedans que hors le Royaume de France ; avec promesse de ne prendre ny recevoir en aucun temps à l’advenir, desdits Roys ou Potentatz Estrangers, aucunes pensions, ny establissemens, ny bienfaits qui l’obligent à avoir dépendance d’eux, ny aucun attachement à quelqu’autre Roy, ou Potentat, qu’à Sa Majesté son Souverain Seigneur ; à peine, en cas de contravention audit escrit, d’estre décheu dés-lors de la rehabilitation et restablissement qui luy sont accordez par le present Traité, et de retourner au mesme estat qu’il estoit à la fin du mois de Mars de la presente année.

ARTICLE 82
En troisiesme lieu, que ledit Seigneur Prince en execution de ce qui a esté cy-devant arresté et convenu entre les deux Seigneurs Roys remettra réellement et de fait entre les mains de Sa Majesté Tres-Chrestienne, les places de Rocroy, le Castelet et Linchamp, au temps et jour qui sera dit cy-après dans un autre Article de ce même Traitté.

ARTICLE 83
Moyennant l’execution de ce que dessus, Sa Majesté Tres-Chrestienne, en contemplation de la paix, et en considération des offices de Sa Majesté Catholique, usant de sa clemence Royale, recevra sincerement et de bon cœur, ledit Seigneur Prince en ses bonnes graces, luy pardonnera, et oubliera avec la mesme sincerité tout ce qu’il a par le passé fait et entrepris contre son service, soit dedans ou hors le Royaume, trouvera bon qu’il revienne en France, mesme où sera la Court de Sa Majesté : Ensuite de quoy Sadite Majesté remettra et rétablira ledit Seigneur Prince réellement et de fait, en la libre possession et jouissance de tous ses biens, honneurs, dignitez et privileges de premier Prince de son sang ; sans neantmoins, pour ce qui regarde lesdits biens, de quelque nature qu’ils soient, que ledit Seigneur Prince puisse jamais rien pretendre pour le passé, à la restitution des fruits desdits biens, quelques personnes qui en ayent jouy par ordre de Sa Majesté, ny au payement et restitution de ses pensions, appointemens, ou autres rentes et revenus qu’il avoit sur les domaines, fermes ou receptes generales dudit Seigneur Roy ; non plus que pour raison, ou sous pretexte de ce qu’il peuvoit pretendre lui estre deu par Sa Majesté avant sa sortie du Royaume, ny pour les démolitions, degradations, ou dommages faits par les ordres de Sa Majesté, ou autrement, en quelque manière que ce soit, dans ses biens, villes, places fortifiées, seigneuries, chasteaux, terres et maisons dudit Seigneur Prince.

ARTICLE 84
Et pour ce qui regarde les charges et gouvernemens de Provinces, ou de places, dont ledit Seigneur Prince estoit pourveu, et qu’il possédoit avant sa sortie de France, Sa Majesté Tres-Chrestienne auroit longtemps constamment refusé de l’y restablir, jusqu’à ce que estant touchée du procedé et de la soubmission cy-dessus dit dudit Seigneur Prince, quand il a remis pleinement à son bon plaisir et disposition, tous ses interestz, sans pretention aucune, et tout ce qui lui estoit offert par Sa Majesté Catholique pour son dédommagement ; Sadite Majesté Tres-Chrestienne s’est enfin portée à luy accorder ce qui ensuit, à certaines conditions cy-après spécifiées, dont lesdits Seigneurs Roys ont convenu, et ainsi accordé : sçavoir est, que moyennant que ledit Seigneur Roy Catholique de sa part (au lieu de ce qu’il avoit intention de donner audit Seigneur Prince, pour dédommagement) tire la garnison Espagnole qui est dans la ville, place et citadelle de Julliers, à M. le Duc de Neubourg, aux conditions et en la maniere qui sera plus particulierement cy-aprés specifiée dans un autre article du present Traité. Comme aussy, moyennant que Sadite Majesté Catholique, outre ladite sortie de la garnison Espagnolle des ville et citadelle de Julliers, mette entre les mains de Sa Majesté Tres-Chrestienne, la ville et place d’Avennes, située entre Sambre et Meuse, avec les appartenances, dépendances, annexes et domaines, en la maniere que Sadite Majesté Catholique s’y est cy-dessus obligée par un article dudit present Traité. (Laquelle place d’Avennes Sadite Majesté avoit aussy entre autres choses intention de donner audit Seigneur Prince) moyennant ce que dessus, comme il est dit, c’est à dire en compensation de ladite remise et cession d’une desdites places faites audit Seigneur Roy Tres-Chrestien, pour estre unie et incorporée à jamais à la Couronne de France, et de la sortie de la garnison Espagnolle de l’autre, en faveur d’un Prince Amy et Allié de Sa Majesté Tres-Chrestienne, qu’Elle a desiré d’obliger en vertu du Traité de ladite Alliance : Sadite Majesté Tres-Chrestienne, pour toutes choses generalement quelconques, qui peuvent concerner les charges et gouvernemens que ledit Seigneur Prince avoit possedez, ou que pouvoient avoir lieu d’esperer ceux qui luy appartiennent, sans nul excepter donnera audit Seigneur Prince le gouvernement de la province de Bourgogne et Bresse, soubz lesquels s’entendent compris le Pays de Bugey, Gex et Valromay ; comme aussy luy donnera les gouvernemens particuliers du Chasteau de Dijon, et de la Ville de Saint-Jean-de-Laune : et à Monsieur le Duc d’Anghien son Filz, la charge de Grand Maistre de France et de sa Maison ; avec des brevets d’asseurance audit Seigneur Prince, pour la conserver, en cas que ledit Seigneur Duc d’Anghien vinst à deceder devant Luy.

ARTICLE 85
Sadite Majesté fera expedier ses lettres patentes d’abolition en bonne forme, de tout ce que ledit Seigneur Prince, ses parens, serviteurs, amys, adherans et domestiques, soit eclesiastiques ou seculiers, ont et peuvent avoir fait ou entrepris par le passé contre son service, en sorte qu’il ne luy puisse jamais, ny à eux, nuire ny préjudicier en aucun temps, ny à leurs heritiers, successeurs et ayans cause, non plus que s’il n’estoit jamais avenu ; et ne fera jamais Sadite Majesté en aucun temps, aucune recherche envers ledit Seigneur Prince, ny les siens, ny envers ses serviteurs, amis, adherans et domestiques, soit eclesiastiques ou seculiers, des deniers que Luy ou eux ont pris dans les receptes generales ou particulieres, ou dans les bureaux de ses fermes : Et ne les obligera à aucune restitution desdits deniers, ny de toutes levées de contributions, impositions, exactions sur le peuple, et actes d’hostilité commis dans la France, en quelque maniere que ce puisse estre : ce qui sera plus particulierement contenu dans lesdites Lettres d’abolition, pour l’entiere seureté dudit Seigneur Prince, et de ceux qui l’ont suivi, de n’en pouvoir jamais estre recherchez ny inquietez.

ARTICLE 86
Après que ledit Seigneur Prince aura satisfait de sa part, au contenu dans les trois Articles 80, 81 et 82 du present Traité, tous Duchez, Comtez, terres, seigneuries et domaines, mesme ceux de Clermont, Stenay et Dun, comme il les avoit avant sa sortie de France, et celuy de Jametz aussi, en cas qu’il l’ayt eu, lesquels appartenoient cy-devant audit Seigneur Prince : ensemble tous et quelconques ses autres biens, meubles et immeubles, de quelque qualité qu’ils soient, en la maniere cy-dessus dite luy seront restituez réellement et de fait, ou à ceux que ledit Seigneur Prince, estant en France, commettra et deputera pour prendre en son nom la possession desdits biens, et le servir en leur administration. Comme aussi luy seront restituez, ou à sesdits deputez, tous les titres, enseignements, et autres escritures delaissées au temps de sa sortie du Royaume, dans les maisons de sesdites terres et seigneuries, ou ailleurs ; et sera ledit Seigneur Prince reintegré en la vraye et réelle possession et jouissance de sesdits Duchez, Comtez, terres, seigneuries et domaines, avec tels droits, authorité et justice, chancellerie, cas Royaux, greniers, presentations et collations de benefices, nominations d’offices, graces et preeminences, dont Luy et ses predecesseurs ont jouy, et comme il en jouissoit avant sa sortie du Royaume : (Bien entendu qu’il laissera Bellegarde et Montrond en l’estat qu’ils se trouvent à present.) Surquoy luy seront despechez, en aussi bonne forme qu’il le desirera, toutes Lettres patentes de Sa Majesté à ce necessaires, sans qu’il puisse estre troublé, poursuivi, ny inquieté en ladite possession et jouissance, par ledit Seigneur Roy, ses Hoirs, Successeurs, ou ses Officiers, directement ny indirectement, nonobstant quelconques donations, unions, ou incorporations, qui pourroient avoir esté faites desdits Duchez, Comtéz, terres, seigneuries et domaines, biens, honneurs, dignitez, et prérogatives de premier Prince du sang, et quelconques clauses dérogatoires, constitutions, et ordonnances à ce contraires. Comme aussy ledit Seigneur Prince, ny ses Hoirs et Successeurs, pour raison des choses qu’il peut avoir faites, soit en France, y estant, soit hors du Royaume, aprés sa sortie, ny pour quelconques Traitez, intelligences ou diligences par luy faites et eues avec quelconques Princes et personnes, de quelque estat et qualité qu’ils soient, ne pourront estre molestez ny inquietez, ny tirez en cause : mais toutes procedures, arrests, mesme celuy du Parlement de Paris du 27 Mars de l’année 1654, jugements, sentences, et autres actes, qui déjà auroient été faitz contre ledit Seigneur Prince, tant en matiere civile que criminelle, si ce n’est qu’en matiere civile il ayt volontairement contesté, demeureront nulles et de nulle valeur, et n’en sera jamais fait aucune poursuite, comme si jamais ils ne fussent advenus. Et à l’esgard du Domaine d’Albret, dont ledit Seigneur Prince jouissoit avant sa sortie de France, et duquel Sa Majesté a depuis disposé autrement, Elle donnera audit Seigneur Prince le Domaine du Bourbonnois, aux conditions que l’eschange desdits deux Domaines avoit déjà esté ajusté avant que ledit Seigneur Prince sortist du Royaume.

ARTICLE 87
Quant aux parens, amis, serviteurs, adherans et domestiques dudit Seigneur Prince, soit eclesiastiques ou seculiers, qui ont suivi son parti, ils pourront en conséquence des pardons et abolitions cy-dessus dits, en l’Article 85e, revenir en France avec ledit Seigneur Prince, et establir leur sejour en tel lieu qu’ils desireront, et seront restablis comme les autres sujetz des deux Seigneurs Roys, en la paisible possession et jouissance de leurs biens, honneurs et dignitez, à l’exception et reserve des charges, offices et gouvernemens qu’ils possedoient avant leur sortie du Royaume, pour jouir par eux desdits biens, honneurs et dignitez, ainsi qu’ilz les tenoient et possedoient ; sans pouvoir néantmoins pretendre aucune restitution des jouissances du passé, soit de ceux à qui Sa Majesté en auroit fait don, soit en quelqu’autre maniere que ce soit ; comme pareillement seront restablis en leurs droits, noms, raisons, actions, successions et heritages à eux survenus, ou aux enfants et veuves des desfunts, pendant leur absence du Royaume, comme aussy leurs meubles delaissez leur seront restituez, s’ils se trouvent en nature : Et Sa Majesté, en contemplation de la paix, déclare nulle et de nulle valeur et effet (hors pour le regard de leursdites charges, offices et gouvernemens) toutes procedures, arrestz, mesme celui du Parlement de Paris du 27e Mars 1654, sentences, jugemens, adjudications, donations, incorporations, et autres actes, qui contre eux ou leurs heritiers, pourroient avoir esté faits, pour raison d’avoir suivi le Parti dudit Seigneur Prince, et ce tant en matiere civile que criminelle, si ce n’est en matiere civile, qu’ils ayent volontairement contesté, sans qu’eux ny leurs hoirs, puissent jamais en estre recherchez, troublez ou inquietez. Sur toutes lesquelles choses cy-dessus dites, Sa Majesté Tres-Chrestienne fera expedier, tant audit Seigneur Prince, qu’à ses parents, serviteurs, amis, adherans et domestiques, soit eclesiastiques, ou seculiers, toutes Lettres patentes necessaires, contenans ce que dessus, en bonne et seure forme ; lesquelles Lettres patentes leur seront remises, quand ledit Seigneur Prince aura accomply de sa part, le contenu aux trois articles 80, 81 et 82 du present Traité.

ARTICLE 88
En conformité de ce qui est contenu en l’Article 84 du present Traité, par lequel Sa Majesté Tres-Chrestienne s’oblige de donner audit Seigneur Prince de Condé et audit Seigneur Duc d’Anghien, son Filz, les gouvernements et la charge qui y sont specifiez ; Sa Majesté Catholique promet et s’oblige de sa part, en foy et parole de Roy, de faire sortir de la ville, citadelle ou chasteau de Julliers, la garnison Espagnolle qui est dans ladite ville, citadelle ou chasteau, et les autres troupes qui y auroient entré depuis peu, ou y pourroient de nouveau entrer, pour renforcer la garnison, laissant dans ladite ville et citadelle l’artillerie qui sera marquée aux armes de la maison de Cleves, ou de Julliers, ou qui luy aura appartenu : et pour le reste de ladite artillerie, armes, munitions et instrumens de guerre, que Sadite Majesté a dans ladite ville, citadelle ou chasteau de Juliers à M. le Duc de Neubourg, ou à ceux qui auront charge de luy de la recevoir, en la mesme qualité qu’il a la possession de l’Estat de Juliers : Ledit Seigneur Duc mettant auparavant entre les mains de Sa Majesté Catholique, un Escrit en bonne forme, signé de sa main, et à la satisfaction de Sadite Majesté Catholique, par lequel il s’oblige de ne pouvoir vendre, aliener ny engager autres Princes ou personnes particulières, et qu’il n’y mettra, ny establira aucune garnison que de ses propres forces. Comme aussy d’accorder à Sadite Majesté Catholique, quand elle en aura besoin, le passage de ses troupes, soit par ladite ville soit par l’Estat de Juliers ; Sadite Majesté payant à ses frais la dépense des passages desdites troupes, qui se feront à journées reglées et marches raisonnables, sans pouvoir sejourner dans le pays ; et ledit Seigneur Duc prenant en telles occasions les precautions necessaires pour la seureté de ladite ville et citadelle : Et en cas que ledit Seigneur Duc manquast d’accomplir ce à quoy il se sera obligé, tant de n’aliener, que de ne mettre aucune autre garnison dans ladite place et citadelle que la sienne propre, ou qu’il refusast de donner passage aux troupes de Sa Majesté Catholique, en payant ; ledit Seigneur Roy Tres-Chrestien promet, en foy et parole de Roy, de ne point afficher ledit Seigneur Duc, d’argent, ny de gens de guerre, ny en aucune autre maniere, par soy-même, ou par personnes interposées, pour soutenir ladite contravention ; et qu’au contraire, il donnera ses propres forces, s’il est necessaire, pour l’accomplissement de ce qui a esté dit cy-dessus.

ARTICLE 89
Il a esté expressément convenu et arresté entre lesdits Plenipotentiaires, que les reservations contenues aux Articles 21 et 22 du Traité de Vervins, auront leur plein et entier effet, sans qu’on puisse apporter aucune explication contraire à leur veritable sens : et en consequence d’Icelles, qu’audit Seigneur Roy Tres-Chrestien, de France et de Navarre, ses successeurs, et ayans cause, sont reservez, nonobstant quelque prescription ou laps de temps que l’on peust alleguer au contraire, tous les droits, actions, et pretentions qu’il entend luy appartenir, à cause desdits Royaumes, pays et seigneuries, ou autrement ailleurs, pour quelque cause que ce soit ; auxquels n’a esté par luy ou par ses predecesseurs expressément renoncé, pour en faire poursuite par voye amiable et de Justice, et non par les armes.

ARTICLE 90
Seront aussy reservez audit Seigneur Roy Catholique des Espagnes, ses successeurs, et ayans cause, nonobstant quelque prescription et laps de temps qu’on pût alleguer au contraire, tous les droits, actions, et pretentions qu’il entend luy appartenir, à cause desdits Royaumes, pays, et seigneuries, ou autrement ailleurs, pour quelque cause que ce soit, auxquelz n’auroit esté par luy, ou par ses predecesseurs Roys expressément renoncé, pour aussy en faire poursuite par voye amiable, et de Justice ; et non par les armes.

ARTICLE 91
Comme ledit Seigneur Cardinal Mazarini, Plenipotentiaire de Sa Majesté Tres-Chrestienne, auroit remonstré, que pour mieux parvenir à une bonne paix, il est necessaire que M. le Duc de Savoye, lequel s’est mêlé en cette guerre, joignant ses armes à celles de la Couronne de France, dont il est allié, soit compris au present Traité : Sa Majesté Tres-Chrestienne affactionnant le bien et la conservation dudit Seigneur Duc, comme la sienne propre, pour la proximité du sang et alliance dont il luy appartient : et Sa Majesté Catholique ayant trouvé raisonnable que ledit Seigneur Duc soit compris en cette paix, sur les instances et par l’interposition de Sa Majesté Tres-Chrestienne, il a esté arresté et convenu qu’il y aura à l’advenir cessation de toutes sortes d’actes d’hostilité, tant par mer et autres eaux, que par terre, entre Sa Majesté Catholique, et ledit Seigneur Duc de Savoye, leurs enfans et héritiers, successeurs naiz et à naistre, leurs Estatz, dominations, seigneuries, restablissement d’amitié, navigation et commerce, et bonne correspondance entre les sujets de Sadite Majesté et dudit Seigneur Duc, sans distinction de lieux ny de personnes : et seront lesdits sujetz restablis, sans difficulté ny delay, dans la libre et paisible jouissance de tous les biens, droits, noms, raisons, pensions, actions, immunitez et privileges, de quelque nature qu’ils soient, qu’ils possedoient dans les Estatz de l’un et de l’autre, avant la presente guerre, ou qui leur seroient escheux pendant qu’elle a duré, et qui leur auroient esté saisis à l’occasion d’Icelle ; sans pouvoir neantmoins pretendre ny demander aucune restitution des jouissances du passé, pendant ladite guerre.

ARTICLE 92
En consequence de ladite paix, et en consideration des offices de Sa Majesté Tres-Chrestienne, ledit Seigneur Roy Catholique restituera audit Seigneur Duc de Savoye, réellement et de fait, la ville, place et chasteau de Verceil, et tout son territoire, appartenances, dépendances et annexes, sans qu’on puisse rien y démolir, ny endommager des fortifications qui y ont été faites, et au mesme estat, pour l’artillerie, munitions de guerre, vivres et autres choses, qu’estoit ladite place, lors que ledit Verceil fut pris parles armes de Sa Majesté Catholique. Et pour le lieu de Cencio dans les Langues, il sera aussi rendu audit Seigneur Duc de Savoye, en l’estat qu’il se trouve presentement, avec ses dépendances et annexes.

ARTICLE 93
Quant à la Dot de la feue Serenissime Infante Catherine, pour raison de laquelle il y a différent entre les maisons de Savoye et de Modene ; Sa Majesté Catholique promet et s’oblige de faire payer effectivement à M. le Duc de Savoye, les arrerages qui peuvent estre deus à sa Maison, depuis que ladite Dot fut constituée, jusques au 17 Decembre de l’année 1620, que le feu Duc Charles Emanuel de Savoye donna en appanage ladite Dot au feu Prince Philibert son filz, suivant ce qui sera verifié de cette debte, par les Livres de la chambre Royale du Royaume de Naples. Et pour le payement à l’advenir, du courant de ladite dot, et d’autres arrerages, il en sera usé ainsi qu’il est disposé plus bas par autre Article du present Traité.

ARTICLE 94
Et d’autant que les divisions ou pretentions contraires des Maisons de Savoye et de Mantoue ont plusieurs fois excité des troubles dans l’Italie pour les assistances que les deux Seigneurs Roys ont donné en divers temps, chacun à son Allié ; afin de ne laisser à l’advenir aucun sujet ny pretexte, qui puisse de nouveau alterer la bonne intelligence et amitié de leurs Majestez : il a esté convenu et accordé, pour le bien de la paix, que les Traittez faits à Querasque en l’année 1631, sur les différents desdites Maisons de Savoye et de Mantoue, seront executez selon leur forme et teneur : Et Sa Majesté Catholique promet et engage sa foy, et parole Royale, de ne s’opposer jamais, ny faire chose contraire, en aucune maniere, auxdits Traitez, ny à leur execution, pour quelque raison, action et pretexte que ce puisse estre, et de ne donner aucune assistance ny faveur, directement ny indirectement, de quelque sorte que ce soit, à aucun Prince qui voulut contrevenir auxdits Traittez de Querasque : dont Sa Majesté Tres-Chrestienne pourra soustenir l’observation et execution, de son authorité, et s’il est necessaire, de ses armes, sans que Sa Majesté Catholique puisse employer les siennes pour l’empescher : nonobstant le contenu au troisiesme Article du present Traité, auquel il est expressément derogé par celuy-cy, pour ce regard seulement.

ARTICLE 95
Comme le different qui reste entre lesdits Seigneurs Ducs de Savoie et de Mantoue, sur la dot de la feue Princesse Marguerite de Savoie, Ayeule dudit Seigneur Duc de Mantoue, n’a pû estre accommodé en diverses conferences, que les Commissaires desdits Seigneurs Ducs ont eu sur cette matiere, tant en Italie qu’en ce lieu-cy, en presence desditz Sieurs Plenipotentiaires de Leurs Majestez, à raison du trop grand esloignement des pretentions de l’un, et des exceptions de l’autre ; en sorte qu’ils n’ont pû convenir avant la conclusion de cette paix, qui n’a pas deu estre retardée pour ce seul interest : Il a esté arresté et accordé, que lesdits Sieurs Ducs deront assembler leurs Commissaires en Italie dans trente jours après la signature de Ce Traité (et plutôt s’il se peut) au lieu qui sera concerté entre le Seigneur Duc de Navailles, et en son absence l’Ambassadeur du Roy Tres-Chrestien en Piedmont, et le Sieur Comte de Fuensaldaña, ou en la maniere qu’ils jugeront plus à propos, afin qu’avec l’intervention des Ministres des deux Seigneurs Roys, qui pourra contribuer beaucoup à faciliter et advancer cet accord, ils travaillent à l’ajustement de cette affaire ; en sorte que dans quarante autres jours depuis qu’ilz seront assemblez, ledit ajustement soit conclu, et que les parties ayent convenu de la somme qui est deue. Et en cas que cette nouvelle conference ne produise pas l’effet qu’on pretend avant le printemps, que les deux Plenipotentiaires des deux Seigneurs Roys, se trouveront encore ensemble en cette mesme Frontière des deux Royaumes : Leurs Majestez alors ayant la connoissance que leur auront donnée leurs Ministres, des raisons de part d’autre, et des expediens qui auront été proposéz, prendront celuy qui leur semblera juste et raisonnable, pour moyenner l’accommodement de cette affaire à l’amiable ; et en sorte que lesdits Seigneurs Ducs puissent et doivent demeurer avec satisfaction commune : Et leursdites Majestez concourront après uniformement, à procurer que ce qu’elles auront determiné s’execute, afin qu’il ne reste aucun motif qui puisse alterer la tranquillité publique d’Italie.

ARTICLE 96
Et d’autant que depuis le decedz de feu M. le Duc de Modene, arrivé en Piedmont l’année dernière 1658, sa Majesté Catholique a été informée par ses Ministres en Italie, que M. le Duc de Modene son Successeur, a tesmoigné du desplaisir des choses qui se sont passées durant cette guerre, et avoir ferme intention de rendre Sadite Majesté satisfaite de luy et de ses actions, et de meriter par sa conduite sa bienveillance Royale, ayant fait ledit Seigneur Duc à cette fin divers offices près du Seigneur Comte de Fuensaldana, Gouverneur et Cappitaine general dans l’estat de Milan : en cette consideration, et de l’entremise du Roy Tres-Chrestien, Sa Majesté Catholique reçoit dés à present en sa bonne grace, la personne et Maison dudit Sieur Duc, lequel doresnavant vivra et procedera en bonne et libre neutralité avec les deux Couronnes de France et d’Espagne, et ses Sujets pourront avoir et tenir dans les Estatz de chacune desdites Couronnes, un commerce libre ; et jouiront ledit Seigneur Duc et sesdits Sujets, des rentes et graces qu’ils auroient obtenu, ou pourroient cy-après obtenir de Leurs Majestez, comme ils avoient accoûtumé de jouir, sans difficulté, avant le mouvement des Armes.

ARTICLE 97
De la même maniere Sa Majesté Catholique a consenti et accordé, de ne plus envoyer dans la Place de Corregio, la garnison qu’Il avoit accoustumé par le passé d’y tenir ; en sorte que la possession de ladite Place de Corregio, demeure libre de ladite garnison : et mesme, pour plus grande seureté et advantage dudit Seigneur Duc, Sa Majesté Catholique promet de faire des offices tres pressans auprès de l’Empereur, à ce qu’il ait agréable d’accorder audit Seigneur Duc, à sa satisfaction, l’Investiture dudit Estat de Corregio, comme l’avoient les Princes dudit Corregio.

ARTICLE 98
Quant à la Dot de la feue Serenissime Infante Catherine, assignée sur la Douane de Foia, dans le Royaume de Naples, en quarante-huit mil ducats de revenu annuel, ou telle autre quantité qui paroistra par les Livres de la Chambre Royale de ce Royaume-là, pour raison de laquelle Dot il y a different entre M. le Duc de Savoye, et M. le Duc de Modene ; Sa Majesté Catholique demeurant d’accord, sans aucune difficulté, de la devoir, et ayant intention de la payer à celuy desdits Seigneurs Ducs, auquel la propriété de ladite Dot sera adjugée par Justice, ou à qui elle demeurera par convention particuliere qu’ils pourroient faire entr’eux. Il a esté accordé et convenu, que Sadite Majesté Catholique remettra presentement les choses concernant ladite Dot, au mesme estat qu’elles estoient lorsque le payement de ladite Dot a cessé de courir, à l’occasion de la prise des Armes ; C’est à dire que si en ce temps là, les deniers de ladite Dot estoient sequestrez, ils le seront encore à l’advenir, jusques à ce que le different desdits Seigneurs Ducs soit terminé par Jugement définitif en Justice, ou par accord entr’eux : Et si au temps susdit, ledit feu Seigneur Duc de Modene se trouvoit en possession de jouir de ladite Dot sans que les deniers en fussent sequestrez, sa Majesté Catholique continuera dés à present à la faire payer audit Seigneur Duc de Modene son fils, tant les arrerages qui se trouveront estre deus par le passé, que le courant, à l’advenir, du revenu de ladite Dot ; rabatant neantmoins sur lesdits arrerages, toute la jouissance du temps, que la Maison de Modene a eue les Armes à la main contre l’Estat de Milan et en ce dernier cas, demeureront cependant audit Seigneur Duc de Savoye, toutes ses raisons, droits et actions pour les poursuivre en Justice et faire declarer à qui appartient la proprieté de ladite Dot : après lequel Jugement ou convention particuliere, qui pourroit intervenir entre lesdits Seigneurs Ducs, Sa Majesté payera, sans difficulté, le revenu de ladite Dot à celuy d’entr’eux à qui elle se trouvera appartenir par sentence définitive en Justice, ou par accommodement volontaire fait entre lesdits deux Seigneurs Ducs de Savoye et de Modene.

ARTICLE 99
Et d’autant que les deux Seigneurs Roys ont consideré que les differens des autres Princes leurs Amis et adherans, les ont souvent tirez malgré eux, et les Roys leurs Predecesseurs de glorieuse Memoire, à la prise des Armes : Leurs Majestez desirans autant qu’il est en leur pouvoir, d’oster par la presente paix, en toutes parts, les moindres sujets de dissention, afin d’en mieux raffermir la durée, et notamment le repos de l’Italie, qui a souvent esté troublé par des differens particuliers arrivez entre les Princes qui y possedoient des estats : les deux Seigneurs Roys ont convenu et accordé, qu’ils interposeront de concert, sincérement et pressamment, leurs offices et supplications auprés de Notre Saint Pere le Pape, jusqu’à ce qu’ils ayent pû obtenir de sa Sainteté, qu’Elle ayt eu agreable de faire terminer sans délay, par accord ou par Justice, le different que ledit Sieur duc de Modene a depuis si longtemps avec la Chambre Apostolique, touchant la propriété et la possession des Vallées de Comachio : se promettans lesdits seigneurs Roys, de la souveraine équité de sa Sainteté, qu’Elle ne refusera pas la juste satisfaction qui sera deue à un Prince, dont les ancestres ont tant merité du Saint Siege, et lequel dans un tres-considerable interest, a consenty jusques icy, de prendre ses parties mesmes pour ses Juges.

ARTICLE 100
Lesdits Seigneurs Roys, par la mesme consideration d’arracher la semence de tous les differens qui pourroient troubler le repos de l’Italie, ont aussy convenu et accordé qu’ilz interposeront, de concert, sincérement et pressamment, leurs offices et leurs supplications auprès de Notre Saint Pere le Pape, jusqu’à ce qu’ils ayent pû obtenir de sa Sainteté, la grace que leurs Majestez luy ont assez souvent demandée separément, en faveur de M. le Duc de Parme, à ce qu’il ayt la faculté d’acquitter en divers intervalles convenables de temps, la debte qu’il a contractée envers la Chambre Apostolique, en la mesme maniere de differens intervalles, et que par ce moyen, et avec l’engagement ou l’alienation de partie de ses Estats de Castro et de Ronciglione, il puisse trouver l’argent qui lui est necessaire pour se conserver la possession du reste desdits Étatz : ce que leurs Majestez esperent de la bonté de sa Sainteté, non moins pour le desir qu’Elle aura de prévenir toutes les occasions de discorde dans la Chrestienté, que de sa disposition à favoriser une Maison qui a tant merité du Saint Siege Apostolique.

ARTICLE 101
Lesdits Seigneurs Roys estimans ne pouvoir mieux recognoistre envers Dieu la grace qu’ils ont receue de sa seule souveraine bonté, qui leur a inspiré les desirs, et ouvert les moyens de se pacifier ensemble, et de donner le repos à leurs peuples, qu’en s’appliquant et travaillant de tout leur pouvoir, à procurer et conserver le mesme repos à tous les autres etatz Chrestiens, dont la tranquillité est troublée, ou est à la veille de s’alterer ; leurs Majestez voyant, avec grand déplaisir, la disposition presente de l’Allemagne, et des autres Pays du Nord, où la guerre est allumée, et qu’elle peut encore s’enflammer dans l’Empire par les divisions de ses Princes et Estats ; ont convenu, demeuré d’accord, et resolu d’envoyer dans délay leurs Ambassadeurs, ou faire agir ceux qu’ils ont desjà dans l’Empire, de commun concert, pour ménager à leur nom et par leur entremise, un bon et prompt accommodement, tant de tous les differens qui peuvent troubler le repos de l’Empire, que de ceux qui depuis quelques années ont causé la guerre dans les autres parties du Nort.

ARTICLE 102
Et d’autant que l’on apprend, que nonobstant l’accommodement qui fut fait il y a quelques années, des divisions survenues alors, entre les Cantons des Ligues de Suisses Catholiques et Protestans, il reste encore soubz la cendre des étincelles de ce feu, qui pourroient, si on ne les esteint entierement, se renflammer ; et causer de nouveaux troubles et dissentions entre ces peuples-là alliez avec les deux Couronnes ; les deux Seigneurs Roys ont jugé nécessaire de s’appliquer de leur part, à la prevention de ce danger, autant qu’il sera en leur pouvoir, avant que les choses empirent. Partant il a esté accordé et convenu entre leurs Majestez, qu’elles envoyeront sur ce sujet des Ministres particuliers, chacun aux Cantons de ses Alliances (si ce n’est qu’ilz jugent que ceux qu’ils y tiennent d’ordinaire, suffisent pour la fin qu’il se proposent) avec ordre, qu’après s’estre exactement informez des motifs et causes qui donnent lieu à la mesintelligence et desunion de ladite nation, ilz s’assemblent et travaillent uniformement et de concert, à y procurer la concorde, et à faire que toutes choses y retournent à la paix, au repos et à la fraternité, avec laquelle lesdits Cantons avoient accoustumé de vivre ensemble par le passé : faisant entendre à leurs superieurs la satisfaction que leurs Majestez en recevront, pour l’affection qu’Elles portent à leurs Estasts, et combien ce restablissement d’union leur sera agreable, pour le desir qu’Elles ont de leur bien, et de la tranquillité publique.

ARTICLE 103
Les differens survenus aux pays des Grisons, sur le fait de la Valteline, ayans diverses fois obligé les deux Roys, et plusieurs autres Princes, de prendre les armes : pour éviter qu’à l’advenir ils ne puissent alterer la bonne intelligence de leurs Majestez, il a esté accordé, que dans six mois après la publication du present Traité, et après qu’on aura esté informé de part et d’autre, de l’intention des Grisons, touchant l’observation des Traitez cy-devant faits ; il sera convenu amaiblement, entre les deux Couronnes, de tous les interestz qu’elles peuvent avoir en cette affaire, et que pour cet effet chacun desdits Seigneurs Roys donnera pouvoir suffisant d’en traiter, à l’Ambassadeur qu’il envoyera à la Court de l’autre après la publication de la paix.

==ARTICLE 104==

M. le Prince de Monaco sera remis sans délay, en la paisible possession de tous les biens, droitz et revenus qui luy appartiennent, et dont il jouissait avant la guerre, dans le Royaume de Naples, Duché de Milan, et autres de l’obéissance de Sa Majesté Catholique, avec liberté de les aliener comme bon luy semblera : par vente, donation, ou autrement : sans qu’il puisse estre troublé ny inquieté en la jouissance d’Iceux, pour s’estre mis soubz la protection de la Couronne de France, ny pour quelque autre sujet ou pretexte que ce soit.

ARTICLE 105
Il a esté pareillement accordé et convenu, que Sa Majesté Catholique payera comptant à la dame Duchesse de Chevreuse, la somme de cinquante-cinq mille Philippes, de dix Reaux piece, qui valent cent soixante-cinq mille livres, monnoye de France, et ce pour le prix des Terres et Seigneuries de Kerpein et Lommersein, avec les aydes et dépendances desdites Terres, que ladite Duchesse avoit acquises de Sa Majesté Catholique, suivant les Lettres patentes de Saditte Majesté, du deuxième Juin 1646 ; desquelles Terres et Seigneuries, ladite Dame a esté depuis depossedée par les Ministres de Sa Majesté Catholique, à l’occasion de la presente guerre, et Sadite Majesté en a disposé en faveur de M. l’Electeur de Cologne. Et se fera ledit payement de cinquante-cinq mille Philippes, de dix Reaux piece, par Sa Majesté Catholique, à la Dame Duchesse de Chevreuse, en deux termes, le premier dans six mois, à compter du jour et datte des presentes, et le second six mois après, en sorte que dans un an elle ait receu toute la somme.

ARTICLE 106
Tous les prisonniers de Guerre, de quelque condition et nation qu’ils soient, estans detenus de part et d’autre, seront mis en liberté, payant leurs despenses, et ce qu’ils pourroient d’ailleurs justement devoir, sans estre tenus de payer aucune rançon, si ce n’est qu’ils en ayent convenu : auquel cas les Traitez faits avant ce jour seront executez selon leur forme et teneur.

ARTICLE 107
Tous autres Prisonniez et Sujetz desdits Seigneurs Roys, qui par la calamité de Guerre, pourroient estre detenus aux Galeres de leurs Majestez, seront promptement delivrez et mis en liberté, sans aucune longueur, pour quelque cause et occasion que ce soit, et sans qu’on leur puisse demander aucune chose pour leur rançon, ou pour leur despense. Comme aussy seront mis en liberté, en la mesme maniere, les soldats françois qui se trouveront estre prisonniers dans les places que Sa Majesté Catholique possede aux costes d’Afrique ; sans qu’on leur puisse demander, comme il est dit, aucune chose pour leur rançon, ou pour leur despense.

ARTICLE 108
Moyennant l’entiere observation de tout ce que dessus, il a esté convenu et accordé, que le Traité fait à Vervins en l’an 1598, et de nouveau confirmé et approuvé par lesdits Plenipotentiaires, en tous ses points, comme s’il estoit inseré icy de mot à mot, et sans innover aucune chose en Iceluy, ny aux autres precedens, qui tous demeureront en leur entier, en tout ce à quoy il n’est point dérogé par le present Traitté.

ARTICLE 109
Et pour le regard des choses contenues audit Traité de 1598, et au precedent fait en l’année 1559, qui n’ont esté executez, suivant ce qui est porté par Iceux, l’exécution en serafaite et parachevée, en ce qui reste à exécuter : Et pour cet effet, seront deputez Commissaires de part et d’autres, dans deux mois, avec pouvoir suffisant pour pouvoir convenir ensemble dans le delay qui sera accordé d’un commun consentement, de toutes les choses qui seront à executer, tant pour ce qui concerne l’interest desdits Seigneurs Roys, que pour celuy des communautez et particuliers leurs Sujets, qui auront à faire quelques demandes ou plaintes d’un costé ou d’autre.

ARTICLE 110
Lesdits Commissaires travailleront aussy, en vertu de leursdits pouvoirs, à regler les limites, tant entre les estatz et pays qui ont appartenu d’ancienneté auxdits Seigneurs Roys, pour raison desquels il y a eu quelque contestation, qu’entre les estats et seigneuries qui doivent demeurer à chacun d’eux, par le present Traité, dans les Pays-Bas : Et sera particulierement faite par lesdits Commissaires, la separation des Chastellenies, et autres Terres et seigneuries, qui doivent demeurer audit Seigneur Roy Tres-Chrestien, d’avec les autres Chastellenies, Terres et seigneuries qui demeureront audit Roy Catholique ; en sorte qu’il ne puisse arriver cy aprés de contestation pour ce sujet ; et que les habitans et sujets de part et d’autre, ne puissent estre inquietez. Et en cas qu’on ne puisse s’accorder sur le contenu au present Article et au precedent, il sera convenu d’arbitres, lesquels prendront cognoissance de tout ce qui sera demeuré indécis entre lesdits Commissaires ; et les Jugemens qui seront rendus par lesdits arbitres seront executez de part et d’autre, sans aucune longueur ny difficulté.

ARTICLE 111
Pour la satisfaction et payement de ce qui se peut devoir de part ou d’autre ; pour les rançons des prisonniers de guerre, et pour les despenses qu’ilz ont faites durant leur prison, depuis la naissance de cette guerre jusqu’au jour de la presente paix, en conformité des Traitez qui ont esté faits d’eschanges desdits prisonniers, et nommement celuy de l’année 1646, qui se fit à Soissons, le marquis de Castel-Rodrigo estant gouverneur des Pays-Bas, il a esté convenu et accordé, que l’on payera comptant presentement de part et d’autre, les despences des prisonniers qui sont desja sortis ou doivent sortir, en vertu de la presente paix, sans rançon ; et qu’à l’esgard des autres prisonniers qui sont sortis, en vertu des Traitez particuliers d’eschanges qui ont esté faits pendant la guerre, avant ledit present Traité, il sera nommé des Commissaires de part et d’autre, un mois aprés l’eschange des ratifications du present Traité, lesquels s’assembleront dans le lieu dont on conviendra, du costé des Flandres ; où l’on portera aussy les comptes touchant les prisonniers qui ont esté faits aux Royaumes de Naples et de Sicile, et leurs dépendances, dans l’Estat de Milan et le Piedmont, dans la Principauté de Catalogne et Comtez de Roussillon et de Cerdaña, et autres endroitz d’Espagne, outre ce qui regarde les frontieres de France, avec les Pays-Bas : et les comptes estans par eux ajustez et arrestez, tant de leurs despences pour leur nourriture, que pour leurs rançons, en la maniere qui a esté pratiquée aux autres Traitez de cette nature ; celuy des deux Seigneurs Roys, qui se trouvera par l’arresté desdits comptes estre debiteur de l’autre, s’oblige de payer comptant, de bonne foy et sans delay, à l’autre desdits Seigneurs Roys, les sommes d’argent dont il sera demeuré debiteur envers luy, pour les despences et rançons desdits prisonniers de guerre.

ARTICLE 112
Comme il pourra arriver que les personnes particulieres interessées des deux costez, en la restitution des biens dans la jouissance et propriété desquelz ilz doivent rentrer, en vertu du present Traité, rencontrent soubz divers pretextes, des difficultez et de la resistance en leur establissement, de la part de ceux qui sont aujourd’hui en possession desdits biens, ou qu’il naisse d’autres embarras à l’entiere execution de ce qui a esté dit ci-dessus : il a esté convenu et accordé, que lesdits Seigneurs Roys deputeront chacun un de leurs Ministres en la Court de l’autre, et en d’autres endroits s’il est nécessaire, afin que entendans conjointement au lieu où s’assembleront lesdits Ministres, les personnes qui s’adresseront à eux sur cette matiere, et prenans cognoissance du contenu aux Articles de ce Traité, et de ce que les parties leur representeront, ils declarent ensemble de bon accord, briefvement et sommairement, sans autre forme de Justice, ce qui devra estre executé, donnant l’Acte et instrument necessaire de leur declaration ; lequel Acte devra estre accompli, sans admettre ny laisser lieu à aucune contradiction ou replique.

==ARTICLE 113==

L’execution de la presente paix, en ce qui regarde la restitution ou remise des places que les deux Seigneurs Roys se doivent rendre et mettre en main, respectivement l’un à l’autre, ou à leurs Alliez, en vertu et en conformité de ce Traité, se fera au temps et en la maniere suivante.

ARTICLE 114
Premierement, sans attendre l’eschange des ratifications du present Traité, afin que les troupes qui composent l’Armée du Roy Tres-Chrestien, et les garnisons des places qu’il tient en Italie, puissent repasser les monts avant que les glaces en bouchent les passages, lesdits deux Plenipotentiaires ont convenu et accordé : qu’ilz se chargent de faire envoyer incessamment par courriers exprés, les ordres de leurs Majestez, respectivement au Seigneur Duc de Navailles et au Seigneur Comte de Fuensaldaña, comme aussy au Seigneur Marquis de Caracena, pour ce qui le regarde, pour faire le trentiesme jour du present mois de novembre, les restitutions suivantes : A sçavoir, seront ledit jour rendues par le Seigneur Roy Tres-Chrestien à Sa Majesté Catholique, les places de Valence sur le Pô, et de Mortare dans l’Estat de Milan. Comme pareillement le mesme jour trentiesme Novembre, seront rendues par le Seigneur Roy Catholique à M. le Duc de Savoye, la Place et Citadelle de Verceil dans le Piedmont : et du costé des Pays-Bas, la place du Castelet, à Sa Majesté Tres-Chrestienne. Lesdits Seigneurs Plenipotentiaires ayant pris sur soy, en vertu des ordres particuliers qu’ils ont eu de leurs Majestez sur ce sujet, la ponctuelle execution de cet article, avant, comme il est dit, l’eschange des ratifications du present Traité.

ARTICLE 115
L’eschange des ratifications ayant esté faite dans le jour qui sera dit cy-aprés, le vingt-septiesme jour de Decembre de la presente année, seront par ledit Seigneur Roy Tres-Chrestien, rendues à Sa Majesté Catholique les places d’Oudenarde, Marville, Menene et Comines sur la Lis, Dixmude, et Furne, avec les postes de la Fintelle et de la Quenoque : Comme pareillement le mesme jour vingt-septiesme decembre, seront par ledit Roy Catholique, rendues à Sa Majesté Tres-Chrestienne, les places de Rocroy et Linchamp.

ARTICLE 116
Huit jours aprés, qui sera le quatriesme janvier de l’année prochaine 1660, seront rendues par le Seigneur Roy Tres-Chrestien à Sa Majesté Catholique, les Places d’Ipres, la Bassée, Bergues-Saint-Vinox, et son fort-Royal, et tous les postes, villes, forts, et chasteaux, que les armes de France ont occupez dans le Principat de Catalogne, à la reserve de Roses, fort de la Trinité, et Capdaguez : Comme pareillement le mesme jour quatriesme Janvier, seront par ledit pouvoir de Sa Majesté Tres-Chrestienne, les places de Hesdin, de Philippeville, et de Marienbourg.

==ARTICLE 117==

Aprés que M. le Prince de Condé aura rendu ses respects au Roy Tres-Chrestien son Souverain Seigneur et esté restabli en l’honneur de ses bonnes grâces ; les places d’Avennes et de Julliers, seront par ledit Seigneur Roy Catholique remises entre les mains et au pouvoir de Sa Majesté Tres-Chrestienne, et de M. le duc de Neubourg. Et le mesme jour ledit Seigneur Roy Tres-Chrestien restituera à Sa Majesté Catholique, les postes, villes, forts, et châteaux, que la France a occupez en la Comté de Bourgoigne, en la maniere et au temps que leursdites Majestez en ont plus particulierement convenu.

ARTICLE 118
Presupposé, et à condition que les Commissaires qui auront esté deputez pour declarer les Lieux qui devront appartenir à chacun des deux Seigneurs Roys, dans les Comtez et Vigueries de Conflans et de Cerdaña, auront auparavant convenu, et fait de commun accord la declaration qui doit regler à l’advenir les limites des deux Royaumes : comme aussy que toutes les restitutions cy-dessus dites, auront esté ponctuellement accomplies, Sa Majesté Tres-Chrestienne, le cinquiesme jour de May de l’année prochaine 1660 restituëra à Sa Majesté Catholique, les places et ports de Roses, fort de la Trinité, et Capdaguez, aux conditions plus particulierement accordées entre leurs Majestez.

ARTICLE 119
Il a esté accordé pareillement et convenu, que dans l’eschange cy-dessus dit, qui sera fait de la Bassée et de Saint-Vinox, et son fort Royal, avec Phillipeville et Marienbourg, il sera laissé dans lesdites places, autant d’Artillerie, tant en nombre que de mesme poids et calibre dans les unes que dans les autres : comme aussy autant de munitions de guerre de toutes sortes, et de bouche, dont des Commissaires deputez à cet effet de part et d’autre, conviendront de bonne foy, et le feront executer de maniere que ce qui se trouvera de plus dans les unes que dans les autres, pourra estre tiré desdites places, et transporté ailleurs, où bon semblera aux Commissaires de celuy des deux Seigneurs Roys, à qui cette plus grande quantité de choses susdites se trovera appartenir.

ARTICLE 120
Leursdites Majestez ont pareillement convenu, accordé, resolu et promis, sur leur foy et parole Royale, d’envoyer chacune de sa part, leurs ordres aux generaux de leurs armées, ou gouverneurs de leurs armes, Provinces et païs, afin qu’ilz tiennent la main à l’exécution desdites restitutions respectives de places, aux jours certains qui ont esté ci-dessus prefix, concertant ensemble de bonne foy, les moyens, et toutes autres choses qui peuvent regarder la fidelle execution de ce qui a esté promis et arresté entre leursdites Majestez, en la maniere et au temps qui a esté dit.

ARTICLE 121
M. le Duc Charles de Lorraine acceptant, pour ce qui le regarde, la presente paix, aux conditions cy-dessus stipulées entre lesdits deux Seigneurs Roys, et non autrement, Sa Majesté Tres-Chrestienne restablira dans quatre mois, à compter du jour de l’eschange des ratifications du present Traité, ledit Seigneur Duc dans les Estats, païs et places qu’il a esté dit ci-dessus : à la reserve de ce qui doit demeurer à Sadite Majesté Tres-Chrestienne en propre et souveraineté, par ledit present Traité : Bien entendu que ledit Seigneur Duc, avant ce restablissement, outre son acceptation des conditions qui le regardent en la presente paix, aura fourni à Sa Majesté Tres-Chrestienne, et à sa satisfaction, tous les divers actes et obligations qu’il doit luy remettre en main, en vertu et en conformité de ce Traité ; en la maniere qu’il a esté stipulé et spécifié cy-dessus.

ARTICLE 122
Outre Messieurs le Duc de Savoye, Duc de Modene, et Prince de Monaco, lesquelz comme Alliez de la France, sont principaux Contractans en ce Traité, ainsi qu’il est porté cy-dessus ; en cette paix, alliance, et amitié, de commun accord et consentement desdits Seigneurs Roys Tres-Chrestien, et Catholique, seront compris (si compris y veulent estre) de la part de Sa Majesté Tres-Chrestienne ; premierement, Notre Saint Pere le Pape, le Saint Siege Apostolique, Messieurs les Electeurs, et autres Princes de l’Empire, alliez et confederez avec Sa Majesté, pour la manutention de la Paix de Münster : à sçavoir, Messieurs les trois Electeurs de Mayence, de Cologne, et Comte Palatin du Rhin, le Duc de Neubourg, les Ducs Auguste Christian, Louis et George Guillaume de Brunswic et de Lunebourg, le Lantgrave de Hesse-Cassel, et le Lantgrave de Darmstat ; comme aussy le Roy de Suede, le Duc et Seigneurie de Venise, et les treize Cantons les Ligues de Suisses, et leurs Alliez et Confederez, et tous autres Roys, Potentats, Princes, Estats, Villes et personnes particulieres, à qui Sa Majesté Tres-Chrestienne, sur la decente requisition qu’ilz luy en feront, accordera de sa part d’estre compris en ce Traité, et les nommera dans un an aprés la publication de la Paix, à Sa Majesté Catholique, par declarations particulieres pour jouir du benefice de ladite paix, tant les cy-dessus nommez, que les autres qui seront par Elle nommez dans ledit temps : Leurs Majestez donnans leurs Lettres declaratoires et obligatoires, en tel cas requis, respectivement, le tout avec declaration expresse, que ledit Seigneur Roy Catholique ne pourra directement ny indirectement travailler, par soy ou par autres, aucun de ceux qui de la part dudit Seigneur Roy Tres-Chrestien, ont cy-dessus esté, ou seront cy-aprés compris, par declarations particulieres : et que si ledit Seigneur Roy Catholique pretend aucune chose à l’endroit d’eux, il les pourra seulement poursuivre par droit, devant les Juges competens, et non par la force, en maniere que ce soit.

ARTICLE 123
Et de la part dudit Seigneur Roy Catholique seront compris en ce Traité (si compris y veulent estre) Nostre Saint Pere le Pape, le Saint Siege Apostolique, l’Empereur des Romains, tous les Archiducs d’Autriche, et tous les Roys, Princes, Republiques, Estatz, et particulieres personnes, qui comme Alliez de sa Couronne, furent nommez en la Paix faite à Vervins, l’année 1598, et qui se sont conservez et se conservent aujourd’huy en son Alliance : ausquelz s’adjoutent maintenant les Provinces-Unies des Pays-Bas, et le Duc de Guastalle : Comme aussy seront compris tous les autres, que de commun consentement desdits Seigneurs Roys, on voudra nommer dans un an depuis la publication du present Traité : ausquels (comme aussy ceux cy-dessus nommez, s’ils le veulent en particulier) seront données des Lettres de nomination, obligatoires respectivement, pour jouir du benefice de cette Paix, et avec expresse declaration, que ledit Seigneur Roy Tres-Chrestien ne pourra directement, ny indirectement, par soy ou par autres, travailler aucun d’eux, et que s’il pretend quelque chose contr’eux, Il les pourra seulement poursuivre par droit, devant les Juges competens, et non par la force, en aucune manière que ce soit.

ARTICLE 124
Et pour plus grande seureté de ce Traité de paix, et de tous les point et articles y contenus, sera ledit Traité verifié, publié et registré en la Court de Parlement de Paris, et en tous autres Parlemens du Royaume de France, et Chambre des Comptes dudit Paris : Comme semblablement sera ledit Traité vérifié, publié et enregistré, tant au Grand Conseil et autres Conseils, et Chambres des Comptes dudit Seigneur Roy Catholique aux Pays-Bas, qu’aux autres Conseilz des Couronnes de Castille et d’Arragon ; le tout suivant et en la forme contenue au Traité de Vervins, de l’an 1598. dont seront baillées les expeditions de part et d’autre, dans trois mois aprés la publication du present Traité. Lesquel points et articles cy-dessus énoncez, ensemble tout le contenu en chacun d’Iceux, ont esté traitez, accordez, passez et stipulez entre les susdits Plenipotentiaires desdits Seigneurs Roys Tres-Chrestien et Catholique, aux noms de leurs Majestez : Lesquels Plenipotentiaires en vertu de leurs pouvoirs, dont les copies sont inserées au bas du present Traité, ont promis et promettent, soubz l’obligation de tous et chacun les biens et Estats presens et à venir des Roys leurs Maistres, qu’ils seront par leurs Majestez inviolablement observez et accomplis, et de les leur faire ratifier purement et simplement, sans y rien adjouster, diminuer ny retrancher, et d’en bailler et délivrer reciproquement l’un à l’autre, Lettres authentiques et scellées, où tout le premier Traité sera inseré de mot à autre, et ce dans trente jours, du jour et date de ces presentes, et plustost si faire se peut. En outre, ont promis et promettent lesdits Plenipotentiaires, ausdits noms, que lesdites lettres de ratification estant eschangées et fournies, ledit Seigneur Roy Tres-Chrestien, le plustost que faire se pourra, et en presence de telle personne, ou personnes qu’il plaira audit Seigneur Roy Catholique deputer, jurera solemnellement sur la Croix, Saints Evangiles, Canon de la Messe, et sur son honneur, d’observer et accomplir pleinement, réellement et de bonne foy, tout le contenu aux Articles du present Traité : Et le semblable sera fait aussy le plustost qu’il sera possible, par ledit Seigneur Roy Catholique, en presence de telle personne, ou personnes qu’il plaira audit Seigneur Roy Tres-Chrestien deputer. En temoin desquelles choses lesdits Plenipotentiaires ont souscrit le prsent Traité, de leurs noms, et fait apposer le cachet de leursArmes.


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